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L’argument orléaniste des renonciations d’Utrecht, par Guy AUGÉ

Plus personne n’y croit

dimanche 13 janvier 2013, par ISH

En 1713, Philippe V, petit fils de Louis XIV et roi d’Espagne, renonçait au Trône de France pour lui et ses descendants lors du traité international d’Utrecht. De prime abord, la cause semble donc entendue : les descendants de Philippe V ne sont plus successibles en France ... Sauf que, en France la Couronne est indisponible, elle n’appartient pas au Roi, il ne peut donc y renoncer et encore moins y renoncer pour ses descendants. D’éminents juristes comme Paul Watrin, Sixte de Bourbon Parme, et plus récemment Jean Foyer, ont montré l’invalidité de ces renonciations à telle enseigne que les orléanistes, n’y croyant plus eux-mêmes, ne l’évoquent guère que pour déstabiliser les ignorants et faire ainsi l’économie d’une argumentation plus laborieuse.

Introduction de VLR

Texte tiré de l’ouvrage de Guy Augé : Succession de France et règle de nationalité, Ed. La Légitimité, Diffusion DUC, Paris, 1979.

Tiré du même ouvrage et déjà paru sur viveleroy :
De la fusion orléaniste/légitimiste à la mort d’Henri V
L’argument orléaniste des renonciations d’Utrecht

AVERTISSEMENT : Les titres ont été rajoutés par VLR pour faciliter la lecture en ligne.


Préambule

Les royalistes acquis aux prétentions dynastiques de la branche d’Orléans conviennent en général assez facilement de la faible valeur des renonciations de Philippe V à Utrecht en 1713. C’est pour cette raison que nous avons axé notre étude sur l’argument orléaniste essentiel : le « vice de pérégrinité » qu’aurait contracté la branche aînée des Bourbons devenue « étrangère » ; la thèse orléaniste s’alimente là de toute une série d’éléments, à prétention juridique, ou seulement sentimentaux.

Il existe cependant une argumentation orléaniste fondée sur les renonciations, laquelle souvent se surajoute à la thèse du « vice de pérégrinité », mais éventuellement ne l’implique pas, et l’exclut même parfois.

Évoquons donc, liminairement et brièvement, cet argument des renonciations, avant de présenter, sous ses divers aspects, celui du « vice de pérégrinité » des Bourbons-Anjou.

Les arguments orléanistes sur la validité des renonciations

**Les orléanistes partisans d’une lecture littérale des renonciations sans question sur leur validité

Ceux qui en excipent se montrent embarrassés : certains penchent, comme le marquis de Courcy [1], Bouly de Lesdain [2] ou le comte de Colleville [3], ou comme Jougla de Morenas, l’auteur du célèbre armoriai [4], pour la « maximation » du traité d’Utrecht : afin d’écarter les Bourbons d’Espagne, ils se fondent sur ce traité, sur les renonciations qu’il contient, et, en droit, sur cela seulement.

Dans une telle optique, on insistera sur la force des renonciations : « Se peut-il imaginer quelque chose de plus complet et de plus fort ?  » interroge l’auteur de la brochure anonyme Le Comte de Paris et son droit [5]. Ledit Comte [6] de Paris n’était pas hostile à cette façon de voir, car dans une lettre-préface, il félicitait le marquis de Courcy pour son livre en ces termes :

Vous avez montré le caractère à la fois européen et national, aussi irrévocable dans la forme que dans le fond, de ces grands actes qui ont définitivement partagé la descendance de Henri IV en deux Maisons séparées dans l’intérêt même des deux nations dont elles portent les noms. [7]

Un demi-siècle plus tard, son héritier, l’actuel Comte de Paris, paraît être à peu près du même avis puisqu’il laisse un représentant de son secrétariat, M. de Milleret, mettre l’accent sur

ces renonciations solennelles, libres et volontaires, confirmées par serment, enregistrées par les Cortès à Madrid, par le Parlement à Paris... , aussi formelles qu’étendues, d’une rigueur telle que l’histoire en connaît peu d’exemples. [8]

**Les orléanistes qui justifient une violation des lois fondamentales du Royaume de France

Mais, du coup, se pose la question de la capacité du Duc d’Anjou à s’engager en 1713 pour lui et sa postérité ; et Louis XIV, révoquant en 1713 les lettres patentes qu’il avait accordées en 1700 à son petit-fils pour rappeler ses droits éventuels, était-il libre d’agir sur l’ordre de dévolution dynastique ?

Là-dessus encore, les opinions divergent. Sans doute les fusionnistes sont-ils unanimes (et pour cause !) à admettre la possibilité de renonciations ou d’abdications, en rappelant que de tels procédés sont fréquents depuis... Esaü, notamment hors de France [9], mais quelques-uns ont l’habileté de se placer sur le terrain du droit public :

Si, en droit civil, toute renonciation à une succession non ouverte est nulle, écrit par exemple Bouly de Lesdain, rien ne permet d’étendre au droit public cette règle du droit privé... Il est infiniment plus raisonnable de régler à l’avance une question de cette nature, que de la laisser dégénérer peut-être en une source de conflits. [sc]

Et cet auteur d’ajouter, pour résoudre le problème de savoir si les lois de succession au trône peuvent être modifiées par un traité ou par un acte de souveraineté royale :

Au point de vue du droit public français, il nous paraît certain que les lettres patentes de Louis XIV, de mars 1713, enregistrées au Parlement le 15 du même mois, ont donné à la renonciation du roi d’Espagne force de loi. [10]

Par conséquent, pour Bouly de Lesdain, la règle de dévolution traditionnelle a subi avec les renonciations d’Utrecht une dérogation. Mais cette constatation ne le trouble point :

Il n’est, en effet, aucun État dont la Constitution soit, dans son essence, absolument fixe et immuable. Il existe toujours et partout un pouvoir, variable suivant les temps et les lieux, auquel est dévolu le droit de la modifier. Les déclarations de Torcy et de quelques-uns de nos anciens historiens, prétendant que Dieu seul avait le droit de toucher aux lois fondamentales de la Monarchie, ne signifient absolument rien ; elles ne reposent sur aucun fondement raisonnable. [11]

**Les orléanistes qui invoquent une renonciation valide à cause d’une contrepartie

D’autres auteurs, cependant, tout en continuant d’accorder un rôle décisif aux renonciations, les expliquent, à la suite du P. Poisson, le juriste du Régent au XVIIIe siècle (que Mgr Baudrillart, nous l’apprécierons, a redécouvert et largement utilisé), comme s’il s’agissait de partage de biens patrimoniaux : la renonciation au trône de France est valable pour Philippe V parce qu’elle a entraîné compensation et jouissance immédiate en Espagne. Ce n’est donc pas une « renonciation simple », sans contrepartie.

En outre, le Duc d’Anjou n’était, par sa naissance, que le troisième ayant-droit à la Couronne d’Espagne après son père et son frère aîné ; il a donc bénéficié lui-même de renonciations antérieures, et il est tout à fait légitime que, pour être partagé de l’Espagne, il ait accepté de disparaître totalement de la Maison de France, ainsi que le réclamait le feu roi Charles II [12].

**L’argument principal du caractère international du Traité

Tous les écrits favorables à la validité des renonciations insistent enfin longuement sur le caractère non seulement familial et national de celles-ci, mais aussi sur leur aspect international, qui met en cause l’ordre public européen :

  • la clause d’Utrecht n’a-t-elle pas été confirmée en 1717, en 1718, en 1725, en 1748... encore au congrès de Vienne en 1815... ?
  • Et l’Angleterre ne s’en est-elle pas réclamée pour faire des remontrances diplomatiques à la France lors de l’affaire dite des mariages espagnols [13] ?

Les arguments légitimistes sur l’invalidité des renonciations

Reconnaissons que la question des renonciations d’Utrecht — comme d’ailleurs l’objection orléaniste de la « règle de nationalité » — rencontre chez les partisans de la branche aînée quelque flottement, voire quelques divergences d’interprétations.

**Un Traité de portée limitée

D’aucuns attribuent au traité une portée réelle, mais limitée : l’exigence d’une séparation perpétuelle des deux Couronnes de France et d’Espagne, l’aîné des Bourbons restant néanmoins réservé à la France, ou pouvant opter le cas échéant. Ils jugent abusif de prétendre en tirer davantage.

**Un Traité caduc

D’autres font observer que le traité d’Utrecht est caduc, dont toutes les clauses ont été violées, y compris celle des renonciations réciproques des princes d’Orléans à l’Espagne, puisque, précisément, à la suite des « mariages espagnols », un Orléans, le Duc de Montpensier, a fait acte de prétendant outrePyrénées.

On connaît le mot de Garnier-Pagès à ce propos :

Invoquer le traité d’Utrecht ? Mais alors il faudrait combler le port de Dunkerque !

**De la nullité du Traité

D’autres encore vont plus loin, c’est-à-dire au fond même du problème, et soutiennent la nullité radicale des renonciations d’Utrecht. Ce point de vue est magistralement exposé dans la Paul Watrin [14].

  • Pour celui-ci, les renonciations de Philippe V étaient nulles, d’abord parce qu’arrachées par la violence, ensuite et surtout parce qu’entachées d’incapacité et d’illégalité. Philippe V, en effet, n’avait pas le droit de s’obliger personnellement au moment où il l’a fait : on peut renoncer à un avantage personnel, mais la Couronne de France n’est pas le patrimoine du Prince, et ne lui est aucunement transférée comme un avantage personnel. Ce dernier point est également très bien mis en valeur, avec d’abondantes références à la doctrine, dans l’excellente thèse du prince Sixte de Bourbon-Parme [15].
  • En outre, Philippe V avait d’autant moins de droit de toucher à la Couronne de France qu’il n’en était pas titulaire.
  • Et il n’était pas davantage en mesure d’obliger sa postérité, parce que ses enfants étaient des successeurs présomptifs, nullement des héritiers au sens patrimonial du terme. C’est pour la même raison qu’il y avait illégalité à vouloir, fût-ce de la part de Louis XIV, modifier l’ordre de dévolution statutaire.

En violant le principe de l’indisponibilité de la Couronne, le roi outrepassait ses pouvoirs. Et de tels écarts étaient sanctionnés dans l’ancienne France, comme peuvent en témoigner le sort réservé à l’acte légitimant les bâtards du Roi-Soleil, ou au traité de Troyes de 1420, dont nos anciens légistes avaient une patriotique horreur.

De l’importance de la question

Nous reviendrons par la suite avec plus de détails sur les lois de succession à la Couronne de France évoquées ici. Marquons seulement, dès à présent, que la controverse dont il s’agit n’est pas une poussiéreuse ou stérile querelle de juristes : derrière l’élucidation de la loi fondamentale, c’est à l’essence même de la vieille monarchie et à la nature de la fonction royale que l’on touche.


Voir en ligne : Institut des Sciences Historiques


[1Marquis de Courcy, Les renonciations des Bourbons d’Espagne au trône de France, Paris, 1889, avec une préface de Philippe, Comte de Paris.

[2Louis Bouly de Lesdain, Comte de Paris ou Duc de Madrid ? Étude de droit public, Paris, 1891.

[3Dans son essai sur Le Duc d’Orléans intime, Paris, 1905, le comte de Colleville fonde toutes les prétentions de son héros sur « ce traité d’Utrecht dont l’autorité est souveraine » et qui « établit l’authenticité de la renonciation absolue de la branche d’Espagne au trône de France » (p. 13).

[4Henri Jougla de Morenas, dans son Grand armoriai de France, tome 1er, p. 93, s’exprime ainsi à propos des princes issus de Philippe V :

La branche royale d’Espagne ayant solennellement renoncé en 1713 à tous ses droits sur la Couronne de France est devenue de ce fait (c’est nous qui le soulignons), espagnole, et ne devrait pas figurer dans cet ouvrage. (Les princes issus du tronc capétien titulaires de royaumes étrangers que nous avons rapportés avaient toujours conservé leur qualité de princes français).

C’est pourquoi l’auteur a rapporté dans ses tableaux généalogiques les Courtenay, les Anjou de Naples, etc. Pour lui il n’y a pas de « règle de nationalité ». Un Capétien qui va régner à l’étranger reste successible en France normalement. C’est Utrecht qui écarte les Bourbons-Anjou.

[5(Anonyme, probablement Charles Nicoullaud), Le Comte de Paris et son droit, Paris, 1884, p. 34.

[6Remarque typographique. — La langue française permet, en principe, un jeu délicat mais pertinent de la majuscule ou de la minuscule pour les substantifs (à l’inverse de l’allemand, et même des usages anglais plus uniformes que les nôtres). S’il fut parfois de mode, chez nous aussi, d’abuser des majuscules à tout propos et hors de propos — le XVIIe siècle les affectionnait fort ! — cette habitude est aujourd’hui répudiée pour un outrancier snobisme des minuscules où va se réfugier on ne sait quel complexe démocratique et niveleur.
Pour notre part, nous tenons aux majuscules signifiantes. P. ex. la Couronne, personne morale naguère substitut de l’État, prend la majuscule et se distingue de la couronne, insigne matériel du pouvoir royal ; de même écrira-t-on la République (la Royauté) et une république (une royauté). (Or, il est facile d’observer que dans notre presse le seul régime républicain a droit à la majuscule !).
Tout cela ne devrait pas offrir de difficultés ; mais il peut y avoir plus délicat : c’est ainsi qu’entre le droit minusculaire (c’est-à-dire adjectival, prudentiel) et le Droit majusculaire, légaliste, s’opposent déjà deux philosophies juridiques. Complexe aussi apparaît l’usage de la majuscule de majesté qui est de notre propos. D’ordinaire, les titres nobiliaires ne prennent pas de majuscule, sauf pour exprimer une particulière déférence (même remarque pour « président », « directeur », etc.) ; mais nous avons toujours estimé qu’il n’en allait pas de même pour les apanages et les titulatures royales, ces prédicats d’honneur, qui masquent d’un titre de courtoisie une qualité princière ou royale. On écrira donc distinctement « duc de la Rochefoucauld » ou « comte de Colleville » et « Duc d’Anjou » ou « Comte de Chambord ». Usage au demeurant assez répandu, mais qu’il faudrait faire prévaloir sans hésitation et avec cohérence.

[7Marquis de Courcy, op. cit., lettre du 22 septembre 1888.

[8La Science historique, 1935, tome XXX, p. 125.

[9Cf. Marie de Roux . Le droit royal historique, qui dans sa lre édition de Paris, 1911, est prolixe en exemples étrangers, étant bien en peine d’en trouver de français, et Bouly de Lesdain, op. cit. p. 30.

[scBouly de Lesdain, ibidem.

[10Id., ibid., p. 31.

[11Id. ibid., p. 32.

[12Voir là-dessus tous les développements de Mgr Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, tome II, Paris, 1890, p. 146 sq.

[13On sait que furent appelés mariages espagnols les deux unions simultanément contractées le 10 octobre 1846 à Madrid entre, d’une part, la jeune reine Isabelle II et son cousin François d’Assise, d’autre part, la sœur de la Reine, l’Infante Marie-Louise-Ferdinande et le Duc de Montpensier, cinquième fils de Louis-Philippe. Il s’agissait là d’un succès diplomatique de la Monarchie de Juillet contre le cabinet britannique qui caressait d’autres projets. Louis-Philippe, ce faisant, soutenait la cause de la monarchie libérale en Espagne (contre les prétentions de Don Carlos) : mais surtout, il essayait de prendre rang dans la succession d’Espagne contrairement aux renonciations réciproques du traité d’Utrecht (ce que lui objecta l’Angleterre). Effectivement, quelques années plus tard, après la chute d’Isabelle II, Antoine d’Orléans, Duc de Montpensier et Infant d’Espagne, fera plus ou moins nettement acte de candidature au trône. — Mais le plus curieux est sans doute que Louis-Philippe, en ménageant le mariage d’Isabelle avec son cousin François d’Assise, a lui-même préparé la souche des Bourbons-Anjou qui, après l’extinction de la lignée carliste (1936), devait assumer les prérogatives de l’aînesse contre les prétentions orléanistes en France ! En ce qui concerne l’argumentation présentée à l’occasion des « mariages espagnols » par Louis-Philippe et ses juristes, v. infra p. 106-107. Pour les réactions des légitimistes, infra p. 74.

[14Paul Watrin, La tradition monarchique d’après l’ancien droit public français, thèse de droit, Paris, 1916, pp. 89 sq.

[15Prince Sixte de Bourbon-Parme, Le traité d’Utrecht et les lois fondamentales du royaume, thèse de droit, Paris, 1914. Cf aussi Général Edward Kirkpatrick de Closeburn, Les renonciations des Bourbons et la succession d’Espagne, Paris, 1907 ; Charles Giraud, Le traité d’Utrecht, Paris, 1847 (écrit pour les besoins de Louis-Philippe I), etc. Plus récemment, Hervé Pinoteau, « La valeur des renonciations en droit dynastique », Hidalguia, 1960, t. 58, p. 338-342.