Les lois fondamentales du Royaume de France rendent caduque toute renonciation au Trône.

Les lois fondamentales du Royaume de France Genèse de l’institution royale ; cours du Professeur Franck Bouscau

Ce cours a été dispensé durant de nombreuses années à l’Université de Rennes I par le Professeur Franck Bouscau. Il retrace la genèse de l’institution royale de France. Contrairement aux constitutions modernes promulguées a priori — et souvent inspirées par une idéologie — la constitution de la France monarchique se présente comme quasi-naturelle et réaliste. Quasi naturelle parce qu’enracinée dans la coutume1. Réaliste, car les lois fondamentales du Royaume de France s’établissent au gré des circonstances et de manière empirique : une difficulté survient-elle ? la solution adoptée devient une loi intangible, qui oblige désormais et le roi et ses peuples. [La Rédaction]

Aux origines

L’existence même d’une royauté chrétienne en Gaule est un héritage des deux dynasties franques, résultant du baptême de Clovis et du sacre de Pépin. Mais, devenue élective et confrontée à la montée de la féodalité, l’institution royale subit un affaiblissement sous les derniers Carolingiens.

Les Capétiens, issus des Robertiens, compétiteurs des Carolingiens, vont lui redonner force.

Avec cette troisième dynastie se mettront en place, de manière coutumière, des règles de dévolution de la couronne, qui la doteront d’un véritable statut.
L’on parle à leurs propos de « lois fondamentales » (depuis le XVIe siècle) ou lois du royaume (ce qui souligne leur caractère rigide, c’est-à-dire l’impossibilité de modification par la volonté des hommes à partir du moment où elles on été reconnues), par opposition aux lois du roi, lois ordinaires qui peuvent toujours être modifiées.

L’on peut déduire de leur existence que, si l’ancienne France n’avait pas de constitution au sens formel (document écrit contenant les règles constitutionnelles), elle avait dès le Moyen-Âge élaboré une constitution au sens matériel (organisation du pouvoir).

L’on regroupera l’étude des lois fondamentales autour de quatre thèmes :
l’hérédité coutumière2, imposée par le biais du sacre, qui remplace l’élection,
la masculinité,
la distinction progressive du roi et de l’État, qui se traduit par l’indisponibilité de la couronne et son corollaire, l’inaliénabilité du domaine, et enfin, conséquence des troubles liés aux guerres de religion,
la catholicité du roi, affirmée expressément à partir du XVIe siècle.

DU POUVOIR SACRAL AU POUVOIR HÉRÉDITAIRE

Les Carolingiens ont solennisé l’accession au pouvoir des rois par le sacre3.

Le but de l’introduction de ce rite dans le royaume franc était de légitimer l’accession au trône de Pépin et des Carolingiens4.

Il agira de même pour faire admettre des rois n’appartenant pas à cette dynastie, et jouera donc un rôle dans l’avènement des Capétiens et la renaissance de l’hérédité, sous forme coutumière, au profit de cette famille

Même après que ce résultat aura été définitivement atteint, il sera pratiqué jusqu’à la fin de la monarchie.

Le sacre

Il convient de présenter le déroulement du sacre et d’en indiquer les conséquences.

Déroulement du sacre

Le sacre est une cérémonie grandiose, qui a évolué avec les siècles. Plusieurs villes l’ont accueilli, mais, depuis 1027 (sacre d’Henri Ier), il se déroule généralement à la cathédrale de Reims, lieu lié aux origines de la monarchie puisqu’il est celui du baptême de Clovis5.

Le sacre va faire intervenir les plus puissants seigneurs du royaume, les pairs. Au XIIIe siècle, la liste en est fixée à douze, six ecclésiastiques et six laïques6. Chacun a son rôle au cours de la cérémonie liturgique. En particulier, l’archevêque de Reims est le consécrateur.

Trois phases peuvent être distinguées dans la cérémonie du sacre :

SERMENT7 ET ÉLECTION
Le roi promet de protéger l’Église et d’assurer la paix et la justice au peuple chrétien. Il s’y ajoutera l’engagement de lutter contre l’hérésie (XIIIe siècle) et celui de conserver les droits de la couronne (XVe siècle).
À l’époque moderne, il y aura d’autres adjonctions (serments relatifs aux ordres royaux de chevalerie, serment de faire respecter l’édit contre les duels).
Puis, vestige de l’élection, le consentement des grands et de l’assemblée est alors demandé. Mais ce n’est plus qu’une formalité et un rite.

 

ONCTIONS
Dans la Bible, les rois juifs sont oints à l’aide d’huile sainte. De même, le roi est marqué de neuf onctions8 faites avec une huile sainte, le Saint-Chrême (qui sert aussi lors du baptême, de la confirmation et de l’ordination), à laquelle est mêlée un peu d’huile de la sainte ampoule (il s’agit d’une petite fiole d’huile sainte qui aurait été apportée par une colombe lors du baptême de Clovis et qui aurait la propriété de se régénérer après chaque sacre)9.

 

COURONNEMENT ET REMISE DES INSIGNES
Le roi reçoit les insignes de son pouvoir : la couronne, le sceptre, la main de justice.
En outre, on lui remet l’épée, dite de Charlemagne, un anneau en signe de mariage avec le royaume et des éperons.
Il faut encore ajouter une agrafe qui sert à maintenir le manteau royal.
Enfin, le roi, installé sur le trône, reçoit l’hommage des pairs et le peuple entre dans la cathédrale pour l’acclamer. Suivait une messe au cours de laquelle le roi communiait sous les deux espèces, comme un ecclésiastique.

Conséquences du sacre

Cérémonie religieuse, le sacre introduit l’institution royale dans un univers religieux chrétien. Mais il a aussi des conséquences thaumaturgiques et juridiques.

 

L’ASPECT RELIGIEUX
Le sacre ressemble à un « huitième sacrement ».
En 1143, le roi Louis VII disait :

Seuls les rois et les évêques sont consacrés par l’onction du Saint-Chrême. Ils sont associés au-dessus de tous les autres par cette onction et mis à la tête du peuple de Dieu pour le conduire.

L’Église prend cependant soin d’opérer la distinction, afin d’empêcher le roi de se présenter comme un dignitaire ecclésiastique. Les théologiens ne verront plus dans le sacre un sacrement d’institution divine, mais un sacramental d’institution ecclésiastique, et considéreront qu’il ne fait pas du roi un dignitaire ecclésiastique.
La présence du sacre au début de chaque règne depuis 751, et l’existence d’une promesse contre les hérésies depuis le XIIIe siècle, seront utilisées, à l’époque de la Réforme protestante, pour affirmer que le roi de France ne peut être que catholique (cf. infra, le principe de catholicité).

 

LE POUVOIR DE GUÉRISON
Par ailleurs, le sacre confère au roi un pouvoir thaumaturgique, le pouvoir de guérir les écrouelles (une maladie de peau). Le toucher des écrouelles sera pratiqué jusqu’au dernier sacre, en 1825.

LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES
Les serments du roi envers le peuple promettent la paix et la justice. Les légistes tireront de ces principes diverses applications favorables au renforcement de la souveraineté royale. Le sacre est-il constitutif ou déclaratif ?
– Au Moyen-Âge, le peuple pense que le sacre est constitutif, c’est-à-dire qu’il fait le roi.
– En revanche, dès cette époque, les juristes et les théologiens considèrent que le sacre est seulement déclaratif, c’est-à-dire qu’il fait connaître l’avènement déjà opéré du roi.
Des ordonnances prises sous Charles VI, en 1403 et 1407, soucieuses d’éviter tout interrègne, avaient déjà décidé que l’héritier du trône devait être tenu pour roi dès la mort de son prédécesseur. Ce que résumeront les phrases :
– « Le Roi est mort, vive le Roi ! 10 » et
– « Le roi ne meurt pas en France », qui nient l’existence d’un interrègne.
Mais, même après ces décisions, sainte Jeanne d’Arc persiste dans la position ancienne en qualifiant Charles VII, dont le père est mort en 1422, de « dauphin11 » jusqu’à ce qu’elle ait réussi à lui ouvrir le chemin de la cathédrale de Reims en 1429.
Quoique la conception des juristes, qui l’a emporté, ait impliqué que le sacre ne soit plus que confirmatif, la cérémonie n’en subsistera pas moins, et presque tous les rois de France le recevront, jusqu’à Charles X en 182512.

De l’élection à l’hérédité

Utilisé pour renforcer l’accession au trône des Carolingiens au détriment des Mérovingiens, le sacre va ensuite permettre à des non-Carolingiens élus de se maintenir au pouvoir, puis, par le biais de l’association au trône, d’obtenir une hérédité coutumière. Désormais, le roi sera désigné par la naissance, et pourra même être un enfant.

Royauté élective et association au trône

Du fait de la décadence de la royauté, affaiblie par les partages et les invasions, notamment les incursions des Normands, l’élection du roi, qui se réduisait à une formalité sous les premiers Carolingiens, est devenue une véritable désignation13 depuis 884, date à laquelle les grands de la Francie occidentale écartent un prince trop jeune14 au profit de son parent de la Francie orientale, l’empereur Charles le Gros (qui reconstitue ainsi pour quelques années l’empire de Charlemagne), puis en 888, pour la première fois, au profit d’un non-Carolingien, Eudes, comte de Paris et fils du comte Robert le Fort.

Par la suite, il va y avoir alternance au pouvoir entre les Carolingiens et les « Robertiens »15.

Quoique traduisant un affaiblissement de l’institution monarchique, l’avènement d’une royauté véritablement élective a eu, de facto, l’effet bénéfique d’aboutir à la désignation d’un seul roi16. En effet, c’est au cours de la période de la monarchie élective que la coutume des partages va disparaître.

Le carolingien Lothaire (954-986) fit élire et sacrer son fils de son vivant. Le procédé, déjà utilisé en 884, était bon, et sera repris par les Capétiens.

Mais le fils de Lothaire, Louis V (986-987), mourut accidentellement après un court règne. Les grands écartèrent alors Charles17 de Basse-Lorraine, frère de Lothaire, et élurent un Robertien, Hugues Capet. L’événement ne dut d’ailleurs pas paraître très important aux contemporains. L’alternance avait joué de nouveau, et personne ne pouvait savoir que c’était pour la dernière fois. Pourtant, Hugues va fonder une véritable dynastie.

Reprenant la méthode de Lothaire, Hugues réussit à faire élire et sacrer son fils Robert de son vivant. Ainsi, à sa mort, n’y a-t-il pas lieu à une nouvelle désignation, et Robert lui succède tout naturellement. Et, du XIe au XIIIe siècle, chaque roi capétien va faire de même, en associant au trône, de son vivant, un fils, préalablement élu et sacré. L’élection ainsi canalisée dure jusqu’au XIIIe siècle. À cette époque, Philippe Auguste juge inutile de recourir à l’élection et au sacre anticipé. De fait, l’hérédité est passée en coutume et a duré autant que la royauté.

Les conséquences du retour à l’hérédité

PRIMOGÉNITURE
À cause de l’association au trône du fils aîné, la coutume des partages ne reparut pas avec les Capétiens. La primogéniture ou aînesse est le principe en vertu duquel le plus âgé des enfants royaux a vocation à ceindre seul la couronne18. Les cadets se verront seulement accorder un apanage.
La règle de primogéniture sort renforcée d’une difficulté qui se produit en 1027. Le fils aîné de Robert le Pieux meurt. La reine voudrait choisir, pour être associé au trône, non l’aîné des fils survivants, mais un cadet qu’elle préfère. Malgré cela, le roi, appuyé par les évêques, impose le sacre anticipé de l’aîné.
Désormais, la règle ne sera plus discutée.

 

ENFANCE DU ROI ET RÉGENCE
Au temps de la monarchie élective, à la fin de l’époque carolingienne, des mineurs pouvaient être écartés de la couronne en raison de leur âge (cf. Charles III le Simple). En revanche, l’hérédité coutumière permet désormais à un enfant d’être roi. Cette possibilité implique de fixer l’âge de la majorité royale et d’organiser la suppléance de l’exercice du pouvoir.
L’âge de la majorité royale :
– La majorité féodale était habituellement de vingt et un ans.
– La majorité royale est fixée beaucoup plus tôt, à quatorze ans commencés, c’est-à-dire treize ans et un jour (ordonnance de Charles V rendue à Vincennes en 1374). Le but est de réduire la durée des minorités, qui sont toujours une période de faiblesse dans les régimes monarchiques.
En ce qui concerne l’exercice du pouvoir, le roi mineur est suppléé par un régent qui peut être la reine-mère (Blanche de Castille, et plus tard Marie de Médicis ou Anne d’Autriche) ou le premier prince du sang (plus proche parent du roi, ex : Philippe, comte de Poitiers, et Philippe, comte de Valois, qui devinrent par la suite respectivement Philippe V et Philippe VI).
– En 1715, au temps du jeune Louis XV, le régent fut Philippe d’Orléans, fils du frère de Louis XIV, le plus proche parent du jeune roi, Philippe V d’Espagne, se trouvant alors dans son propre royaume.
– Certains rois ont désigné le futur régent (Louis VIII sa femme Blanche de Castille, Louis XI sa fille et son gendre).
– Louis XIII et Louis XIV essaieront d’aller plus loin en limitant les pouvoirs du futur régent, mais leurs dispositions seront cassées après leur mort.

La régence est aussi un procédé utilisé en cas
– d’absence du roi (ex : croisade, captivité de Jean le Bon),
– d’interrègne (attente de l’accouchement des reines veuves de Louis X et Charles IV) ou
– d’incapacité du roi (folie de Charles VI).
Jusqu’en 1403, le régent agit en son nom personnel ; après cette date, il agit au nom du roi mineur (ce qu’exprime l’adage : « il n’y a pas de régence en France »).

 

LE PRINCIPE DE MASCULINITÉ

La question de l’éventuelle accession d’une femme au trône ne s’était pas posée au temps des deux premières dynasties, ni au cours de la période de la monarchie élective. En outre, les premiers Capétiens avaient eu la chance historique et biologique d’avoir toujours un fils pour leur succéder.
Tout au plus peut-on relever que Philippe III le Hardi a écarté du trône une sœur aînée. Mais ce précédent était insuffisant pour trancher la question de savoir si les femmes pouvaient régner en France.
Entre 1316 et 1328, une série de successions royales va amener à trancher la difficulté en écartant successivement les femmes et les parents par les femmes19.

L’exclusion des femmes

Pendant trois siècles, les Capétiens se sont succédé de père en fils.

Mais, en 1316, quand meurt Louis X le Hutin, fils aîné de Philippe le Bel, la situation est totalement inédite.
– D’une part, Louis laisse, de son premier mariage une fille, Jeanne, mais la légitimité de cette enfant est contestée, sa mère, Marguerite de Bourgogne, ayant été accusée d’adultère20.
– D’autre part, la seconde épouse de Louis, la reine Clémence de Hongrie, est enceinte.
Si l’enfant à naître est un garçon, il sera roi. Mais si c’est une fille, Jeanne, ou cette fille, pourra-t-elle régner ? Jamais une femme n’avait porté la couronne française, mais
– certaines femmes avaient possédé et dirigé de grands fiefs (Aliénor d’Aquitaine, Mahaut d’Artois,..)
– ou des royaumes étrangers (la femme de Philippe IV le Bel était comtesse de Champagne et reine de Navarre),
– voire exercé avec compétence la régence du royaume de France (Blanche de Castille).

En attendant la naissance, le frère du roi défunt, Philippe, comte de Poitiers, exerce de fait la régence et acquiert ainsi les rênes du gouvernement. Il est convenu que,
– si l’enfant à naître est un garçon, il sera roi sous la régence de son oncle.
– En cas de nouvelle naissance féminine, la régence de Philippe continuera et la décision définitive sur la couronne sera ajournée jusqu’à la majorité de Jeanne.

Le 14 novembre 1316, la reine accouche d’un fils, Jean Ier. Mais cet enfant meurt quelques jours après, le 19 novembre. La situation créée par ce décès n’étant pas prévue, Philippe de Poitiers se fait sacrer à Reims et devient Philippe V le Long. En 1317, l’Université et une assemblée de dignitaires ratifient cette décision qui constitue le premier cas d’exclusion des femmes de la succession royale.

En 1322, Philippe V meurt à son tour, sans laisser de fils survivant. Son frère, Charles, comte de la Marche, écarte sans difficulté les filles du défunt et devient Charles IV. Désormais, avec deux précédents, une coutume s’est formée, qui exclut les femmes de la succession à la couronne.

L’exclusion des parents par les femmes

À la mort de Charles IV, en 1328, la situation ressemblait à celle qui existait à la mort de Louis X. Comme son frère aîné, Charles laissait une fille en bas âge ― dont l’exclusion, conforme aux précédents de 1316 et 1322, ne faisait aucune difficulté ― et une épouse enceinte, la reine Jeanne d’Évreux. Il fallait donc attendre la délivrance de la reine pour trancher le sort de la couronne.

La régence fut dévolue à Philippe, comte de Valois, fils du frère de Philippe le Bel (donc cousin germain par les mâles de Louis X, Philippe V et Charles IV) qui acquit ainsi le pouvoir de fait.

La reine accoucha d’une fille, qui, pas plus que ses cousines ou sa sœur aînée, ne pouvait ceindre la couronne.

Deux candidats à la couronne étaient alors envisageables :
– d’une part, le régent Philippe de Valois,
– d’autre part, le roi d’Angleterre Édouard III, fils d’Isabelle, elle-même fille de Philippe le Bel.

Le choix se situait donc entre un parent proche, par les femmes, et un parent plus éloigné, par les mâles. Les légistes anglais soutenaient qu’une femme peut « faire le pont et la planche », et qu’Isabelle, quoique exclue elle-même, pouvait transmettre ses droits à son fils21.

Une assemblée de dignitaires ayant déclaré qu’une « femme et par conséquent son fils ne peut par coutume succéder au royaume de France », Philippe VI fut reconnu roi et sacré.

Édouard, qui craignait la confiscation de ses fiefs français, se soumit et prêta hommage, non sans réticences. Mais il changea d’avis en 1337, et revendiqua la couronne de France. Cette revendication ouvrit la guerre de Cent Ans, et les opérations militaires commencèrent en 1340.

Néanmoins, malgré ses victoires, Édouard ne réussira pas à reprendre la couronne de France, et y renoncera finalement au traité de Brétigny (1360).

La loi de masculinité était ainsi complétée par l’exclusion des descendants par les femmes.

Les arguments en faveur du principe de masculinité

Pour expliquer l’avènement du principe de masculinité, il faut tout d’abord tenir compte des circonstances.
– La candidature de Jeanne, fille de Louis X le Hutin, se heurtait à la fois au soupçon de bâtardise qui la frappait et au fait qu’elle était encore enfant.
– En outre, le scandale qui avait révélé l’adultère de sa mère, avait produit un climat « antiféministe ».
– Par ailleurs, en 1316 comme en 1328, les princes qui écarteront l’un (Philippe V) une femme, l’autre (Philippe VI) un descendant par les femmes, avaient l’avantage, du fait de la régence, de détenir le pouvoir de fait face à leurs compétiteurs.
– En outre, en 1328, il est peu probable que l’entourage royal français ait eu envie de céder la place à ses homologues anglais.

Au plan théorique, divers arguments ont été présentés en faveur de la masculinité. Outre la fragilité physique des femmes, le danger d’un mariage étranger de la reine ou le caractère quasi-sacerdotal de la royauté sacrée (une femme ne pouvant être prêtre), diverses justifications théologiques ou juridiques ont pu être avancées :
– La France est le royaume des fleurs de lys, qui figurent sur le blason royal. Or, dans l’Évangile de saint Matthieu se trouve le passage où le Christ dit que « les lys ne travaillent ni ne filent » (Mt, VI, 28). Filer est le travail des femmes. Donc le royaume ne peut « tomber en quenouille », c’est-à-dire échoir à une femme (à ceci près que le texte évangélique cité n’a aucun rapport avec la question : la parole du Christ vise seulement à inviter ses disciples à mépriser les soucis matériels).
– En droit romain, les femmes sont exclues des offices publics ; or la royauté peut être rangée parmi ceux-ci (mais le droit romain n’était pas applicable dans la France du XIVe siècle).
– Dans le droit des Francs Saliens, les femmes étaient écartées de la succession à la terre (mais elles recevaient des biens mobiliers). En 1358, le moine Richard Le Scot fit valoir cette explication, qui eut un grand succès, à tel point que la loi de succession sera parfois désignée sous le nom de « loi salique ». L’idée est ingénieuse, et permet de rattacher la règle aux origines de la monarchie (l’on attribuera même la règle au roi Pharamond, ancêtre légendaire de Clovis). Mais elle est très discutable : la loi des Francs saliens, qui avaient d’ailleurs fini par faire une part aux femmes, était une loi de doit privé tombée en désuétude depuis plusieurs siècles, et, au XIVe siècle, la couronne était déjà une fonction publique.

Quoi qu’il en soit, l’autorité de la coutume, appuyée sur plusieurs applications au cours du premier tiers du XIVe siècle, se suffit à elle-même, et il en résulte que les règles de dévolution de la couronne sont désormais fixées : de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion des femmes et de leurs descendants.

Reste à préciser le rapport existant entre le roi, être de chair, et la couronne, être moral.

LA DISTINCTION DU ROI ET DE LA COURONNE

Les règles de la dévolution de la couronne proprement dites vont être complétées par une théorie distinguant la personne du roi et la couronne, le principe d’indisponibilité.

Cette différenciation de la personne royale et de l’institution renforce l’idée de l’État et met les biens de la couronne à l’abri des dilapidations.

L’indisponibilité de la Couronne

Une théorie juridique va, à l’occasion d’une nouvelle crise, mettre la couronne à l’abri de toutes compétitions en désignant le titulaire du pouvoir d’une manière indiscutable.

Par ailleurs, l’élaboration d’un statut particulier de la couronne implique de régler la question de la continuité entre les règnes, c’est-à-dire d’atténuer autant que possible les conséquences d’un changement de monarque.

La théorie statutaire

Charles VI, roi de France, étant frappé de folie, les princes de la famille royale ne s’entendent pas, ce qui entraîne des intrigues, des assassinats et des guerres civiles.

L’entourage royal, auquel se joint la reine Isabeau de Bavière, veut décider le roi fou à rejeter son fils, le dauphin Charles, et à adopter son gendre, Henri V, roi d’Angleterre.

Alors que ce projet est sur le point d’aboutir ― ce sera, en 1420, le «  honteux traité de Troyes » ― un juriste languedocien, Jean de Terre Vermeille (Johannes de Terra Rubea) élabore en 1419 des « Tractatus » (Traités) où il étudie la dévolution de la couronne, dans le but de démontrer par avance la nullité de toute modification de l’ordre successoral exhérédant le dauphin. Il expose donc la théorie « statutaire » (=constitutionnelle) de la succession royale.

Terre Vermeille considère que le royaume est une chose publique, non un bien privé ; la royauté est une fonction, non un patrimoine.

En conséquence, le nouveau roi n’hérite pas de son prédécesseur, il occupe sa place devenue libre. C’est un successeur.

En conséquence, il est permis de parler de succession quasi-héréditaire (et non simplement héréditaire).

Conséquence de cette doctrine,
– le roi n’est pas tenu des obligations de son prédécesseur.
– C’est la coutume qui détermine la personne du roi, et qui défère la couronne au premier né mâle, descendant en ligne direct du roi, et, à défaut, au plus proche collatéral mâle.
– Seul l’aîné ceint la couronne ; les autres enfants royaux ne peuvent réclamer une part comme en droit privé. Mais la coutume permet de leur attribuer des terres qu’ils tiennent en qualité de vassaux (apanages).
– La volonté du roi ou de toute autre personne n’a aucune part dans la dévolution de la couronne. La coutume l’emporte sur la volonté du roi, qui ne peut tester pour transmettre le royaume ou instituer un héritier.
– De même ― et c’est là ce que veut démontrer le juriste ― le roi n’a pas le pouvoir d’ôter la succession à la couronne à son successeur normal, même pour cause d’ingratitude.

En résumé,
– le futur roi, désigné par la coutume, est un « héritier nécessaire », un héritier qui ne peut être privé de son droit par autrui, ni même y renoncer lui-même par une renonciation ou une abdication.
– De même le roi n’a pas le pouvoir de s’inventer des héritiers (comme on le verra, ces diverses hypothèses se sont présentées sous l’Ancien régime, mais le principe d’indisponibilité a fait obstacle à ces velléités).

Cette construction doctrinale représente le pendant juridique de l’offensive militaire menée par Jeanne d’Arc pour faire triompher la cause de Charles VII. À travers cette théorie, l’idée d’État ou de couronne, distinguée de la personne royale progresse.

Mais se pose la question de la continuité, si la succession est désormais tenue pour héréditaire.

La continuité du royaume

Si l’on admet la théorie statutaire, il y a lieu de s’interroger sur la survie des actes royaux après la mort du monarque qui les a pris.

Les juristes vont tenter d’atténuer les conséquences des changements de règne, et finalement la continuité de l’État l’emportera.

Terre Vermeille considérait que le roi n’hérite pas (droit privé), mais succède (droit public), et que, en conséquence, il n’est pas tenu des obligations de son prédécesseur.

Dans les faits, cette rupture entre les règnes successifs est peu pratique, et les juristes vont faire prévaloir la continuité. Trois questions doivent être ici évoquées :
– les actes juridiques,
– les offices et
– les dettes laissées par le souverain défunt.

Les actes juridiques : les actes législatifs sont considérés comme ayant valeur permanente. Il y a cependant une hésitation en ce qui concerne les privilèges, ce qui conduit leurs bénéficiaires à en demander la confirmation à chaque nouveau règne. Quant aux traités, ils restent en vigueur s’ils ont été approuvés par le Parlement de Paris ou les États Généraux.

Les charges des officiers royaux : sont autant de mandats conférés par le roi. Elles cessent donc à sa mort. À partir de Charles VIII, les fonctions des officiers royaux sont tacitement confirmées en cas de changement de règne, moyennant un droit de joyeux avènement. Ce droit sera supprimé par Louis XVI.

Les dettes du roi défunt : le roi n’est pas tenu des dettes personnelles de ses prédécesseurs, ni même des arrérages des emprunts contractés par eux, sauf s’il a expressément déclaré les assumer ou s’ils ont tourné au profit du royaume. En conséquence, le roi n’a guère de crédit, et il est obligé, pour emprunter, de recourir à des intermédiaires, comme les villes. L’on en viendra cependant, tardivement il est vrai, à considérer que l’État est engagé.

Les vicissitudes de l’indisponibilité de la couronne sous Louis XIV

À plusieurs reprises, sous Louis XIV, le principe de l’indisponibilité de la couronne a été malmené. Mais ces essais sont restés vains.

LA SUCCESSION D’ESPAGNE
– En 1700, le roi d’Espagne, Charles II, dont la sœur, Marie-Thérèse, a épousé Louis XIV, meurt.
– Son testament appelle au trône de Madrid Philippe, duc d’Anjou, le deuxième petit-fils de sa sœur et de Louis XIV22, ou, à défaut, un Habsbourg (ce qui se traduirait par l’encerclement de la France comme sous François Ier).
– Louis XIV accepte le testament, et son petit-fils devient Philippe V, roi d’Espagne. Mais son aïeul lui maintient expressément le droit de régner en France23.
– Diverses puissances d’Europe, notamment la Grande-Bretagne, qui craignent la conjonction des puissances française et espagnole, voire leur union sur une même tête, entrent en guerre.
– L’empereur, qui voit la couronne d’Espagne sortir de la maison de Habsbourg fait de même.
La guerre de succession d’Espagne est difficile. Finalement, les adversaires signent la paix en 1713 au traité d’Utrecht.
– Philippe V est obligé, sous la pression de l’ennemi, de renoncer à ses droits à la couronne de France, ce qui constitue une violation de l’indisponibilité tenue pour nulle par les contemporains24.
– Par la suite, le mariage de Louis XV et la naissance d’un dauphin firent passer cette controverse au second plan des préoccupations royales.
– La branche des descendants de Louis XV s’est éteinte dans les mâles en 1883.
– La France était alors en République, et la question de savoir si les descendants de Philippe V d’Espagne restaient aptes à accéder à la couronne de France avait de ce fait perdu son intérêt pratique immédiat.
– On notera cependant que plusieurs descendants de Philippe V ont rappelé la position dynastique des aînés de la Maison de Bourbon, et ipso facto leurs droits éventuels25.
– Mais, dès le début du XVIIIe siècle, un autre incident avait souligné la nullité de toute « manipulation » de la loi de succession.violation de l’indisponibilité tenue pour nulle par les contemporains

L’AFFAIRE DES PRINCES LÉGITIMÉS
– En 1714-1715, de nombreux décès se produisent dans la famille royale. Il reste seulement l’arrière-petit-fils du roi (futur Louis XV), son neveu détesté, le duc Philippe d’Orléans (futur régent) et des cousins, les Condés. Le roi songe alors à ses fils illégitimes, le duc du Maine et le comte de Toulouse26.
– Par un édit de juillet 1714, le roi légitime ses deux fils illégitimes et les rend habiles à succéder à la couronne. C’est une violation de l’indisponibilité, ainsi d’ailleurs que de l’exclusion des « bâtards » admise depuis les Carolingiens, en 817. Le texte est cependant enregistré.
– Mais, lorsque Louis XIV meurt, en 1715, se produit une réaction aristocratique. En juillet 1717, les dispositions de Louis XIV sont révoquées par l’édit de Fontainebleau. En cas d’extinction de la race régnante, il appartiendrait aux États Généraux de choisir un nouveau roi.
La motivation de l’édit, pris au nom du jeune Louis XV, est intéressante. Le Roy y déclare qu’il est dans l’« heureuse impuissance » de disposer de la couronne. La réaffirmation de ce principe en 1717 montre bien la caducité des renonciations de Philippe V en 1713. De même que la couronne a été dissociée de la personne royale, le domaine, patrimoine de la couronne, va échapper à la volonté royale.

L’inaliénabilité du domaine de la Couronne

Comme on l’a vu, à la fin du Moyen-Âge, les progrès de la réflexion juridique et politique amènent à distinguer le roi et la couronne : c’est l’indisponibilité.

Parallèlement, les biens rattachés à ladite couronne sont progressivement protégés des dilapidations : c’est l’origine du principe d’inaliénabilité.

Les résistances médiévales à l’égard des aliénations

La population est hostile aux aliénations du domaine pour des raisons fiscales.

Au Moyen-Âge, l’on considère que le roi doit vivre des ressources de son domaine (finances ordinaires), et ne recourir à l’aide féodale, origine de l’impôt (finances extraordinaires), que dans des cas exceptionnels. Or, en diminuant son domaine, le roi s’appauvrissait, et ses sujets risquaient d’en subir les conséquences.

Lorsqu’il acquiert un territoire, le roi promet de ne pas l’aliéner sans le consentement des intéressés, et la population tient au respect de cette promesse. En particulier, les féodaux rappellent le caractère libre et personnel de l’hommage (ainsi, lors du traité de Brétigny, en 1360, certains barons du Sud-Ouest protestent en alléguant qu’il n’est pas possible de les forcer à faire hommage au roi d’Angleterre contre leur gré).

Néanmoins, il n’existe pas de principe d’inaliénabilité à cette époque. La preuve en est que Philippe V le Long, lorsqu’il révoque les aliénations antérieures en 1318, se fonde sur leur caractère d’excès ou de captation, c’est-à-dire sur un vice de consentement de l’aliénateur, principe de droit privé, et non sur une règle de droit public.

Naissance du principe d’inaliénabilité du domaine

Les légistes se montrent défavorables à des aliénations qui remettent en cause leur travail de renforcement de la puissance royale. Ils vont donc élaborer le principe d’inaliénabilité.

En 1329, Philippe VI convoque une assemblée de notables. À cette occasion, le légiste Pierre de Cugnières déclare que le roi ne peut aliéner les droits de la couronne, car ils ne sont pas sa propriété. Il en déduit que le souverain doit révoquer les aliénations faites au détriment du domaine.

En 1358, le dauphin Charles, futur Charles V, qui administre le royaume au nom de Jean le Bon, captif en Angleterre, prend une ordonnance (confirmée par son père en 1360), aux termes de laquelle sont révoquées toutes les aliénations faites depuis Philippe le Bel, sauf les donations aux églises. En outre, il est interdit aux agents royaux de tenir compte des aliénations passées et futures.

Devenu roi, Charles V veut renforcer l’inaliénabilité de manière solennelle. Ainsi fait-il ajouter au serment du sacre un passage dans lequel le nouveau roi jure de conserver les droits de la couronne.

Finalement, les juristes élaborent la théorie du mariage mystique entre le roi et la couronne.
– De même qu’un mari ne peut pas disposer de la dot de sa femme, dont il est seulement l’administrateur, ou un usufruitier du bien dont il use et perçoit les fruits,
– de même le roi ne peut disposer du domaine, qui constitue la dot de la couronne.

Désormais le principe d’inaliénabilité du domaine est un principe de droit public qui existe par lui-même. Il sera réaffirmé solennellement par des édits au XVIe siècle.

Confirmation de la règle d’inaliénabilité

La règle d’inaliénabilité dégagée à la fin du Moyen-Âge était mal respectée, comme le prouve l’existence aux XVe-XVIe siècles, d’une dizaine d’ordonnances révoquant les aliénations antérieures et prohibant d’en faire de nouvelles.

En février 1566 fut pris un édit de Moulins (confirmé en 1579 par l’édit de Blois) qui proclamait de manière irrévocable et absolue l’inaliénabilité du domaine de la couronne27.
– Cette inaliénabilité s’appliquait au domaine fixe, c’est-à-dire aux dépendances du domaine appartenant à la couronne lors de l’avènement du roi.
– En revanche, le domaine casuel (acquisitions du roi régnant) restait aliénable (sauf incorporation expresse au domaine ou administration pendant dix ans par les officiers royaux)28.

L’édit maintenait cependant deux exceptions traditionnelles à l’inaliénabilité, les apanages et les engagements29, qui ont subsisté jusqu’à la Révolution.

Un APANAGE (ad panem) est un bien domanial remis à un cadet de la famille royale pour assurer sa subsistance. Les apanages étaient concédés à titre de fief tenu du roi. Mais, quoique membres de la famille royale, leurs titulaires risquaient, au bout de quelques générations, de constituer une nouvelle féodalité (cf. par exemple les ducs de Bourgogne).

Les premiers apanages étaient modestes, mais, à partir de Louis VIII, ils sont constitués par des provinces entières.

Dès le XIIIe siècle, les légistes font apporter diverses restrictions au statut des apanages :
– À défaut d’« hoir de corps » de l’apanagiste, c’est-à-dire d’héritier en ligne directe, l’apanage doit faire retour à la couronne (principe de réversion, proclamé en 1284).
– L’apanage des filles se fait de préférence en deniers ; s’il se compose néanmoins de terres, celles-ci sont cédées sous condition de rachat. Dès le XIVe siècle, les légistes soutiennent que le domaine de la couronne est par nature incommunicable aux femmes, ce qui les empêche d’hériter des apanages (ex : en 1477, Louis XI s’empare de la Bourgogne, apanage du duc Charles le Téméraire, celui-ci ne laissant qu’une fille).
– Lorsqu’un prince d’une branche cadette accède à la couronne, ses apanages sont réunis au domaine. L’application des ces règles a assuré le retour de la plupart des apanages à la couronne. Par ailleurs, le roi se réserve désormais certains droits dans les apanages (monnaie, impôts, justice… ).

Un ENGAGEMENT est une aliénation domaniale révocable consentie à quelqu’un qui a prêté de l’argent au roi. L’institution, apparue à la fin du Moyen-Âge, sera réglementée par le premier édit de Moulins.

Quatre conditions étaient exigées pour qu’il y ait engagement :
– les besoins financiers du royaume pour nécessité de guerre (ou d’absolue nécessité),
– le paiement comptant,
– une faculté perpétuelle de rachat par le roi, et
– la passation de l’acte par lettres patentes vérifiées par le Chancelier et par la Cour du Parlement .

LE PRINCIPE DE CATHOLICITÉ

Selon le principe de catholicité, le roi de France doit appartenir à la religion catholique.

Ce principe n’a pas été dégagé expressément au Moyen-Âge, mais il était implicite. En effet, depuis le baptême de Clovis, tous les rois de France sont catholiques. Depuis 751, le sacre réaffirme cette réalité solennellement. En outre le roi promet, depuis le XIIIe siècle, de chasser (exterminare30) les hérétiques de ses terres.

Mais ce n’est qu’au XVIe siècle, avec la Réforme, son expansion dans le royaume et la création d’un puissant parti protestant armé, que le principe de catholicité va être solennellement proclamé afin d’écarter le risque de voir un prince protestant accéder au trône31.

Le point de départ est de nouveau une querelle dynastique.
– Henri III, roi depuis 1574, n’a pas d’enfant de son mariage. Depuis la mort de son frère cadet en 1584, son héritier salique est son lointain cousin Henri de Navarre, chef de la branche des Bourbons et protestant. Les catholiques s’organisent alors en un puissant mouvement politique, la Ligue, sous la direction d’un prince lorrain, le duc de Guise32.
– En juillet 1588, Henri III, poussé par la Ligue, proclame l’édit d’Union aux termes duquel il exclut de la succession à la couronne tout prince protestant.
– Mais les empiétements du duc de Guise sur son pouvoir poussent Henri III à faire tuer le chef catholique en décembre de la même année.
– Quoique ayant renouvelé son adhésion à l’édit d’Union, Henri III se heurte alors à la révolte des Ligueurs, qui le forcent à se rapprocher d’Henri de Navarre. Il meurt assassiné le 2 août 1589, après avoir reconnu Henri de Navarre comme son héritier et l’avoir incité à revenir au Catholicisme.

Henri de Navarre, devenu Henri IV selon la loi de succession, mais resté protestant, n’arrive pas à se faire reconnaître.
– La Ligue a proclamé roi le cardinal de Bourbon, son oncle paternel (catholique, mais deuxième dans l’ordre de succession), sous le nom de « Charles X », mais ce prélat âgé est prisonnier de son neveu, et il meurt de mort naturelle dès 1590.
– Par ailleurs, la Ligue a formé un gouvernement insurrectionnel à Paris et a confié la lieutenance du royaume au duc de Mayenne, frère du duc de Guise.
– La situation sera d’ailleurs parfois tendue entre les autorités parisiennes, exaltées et révolutionnaires, et le duc soucieux de sa fortune politique et inquiet des tendances démagogiques et pro-espagnoles de ses alliés.
– Recherchant un nouveau roi pour succéder à « Charles X », la Ligue convoque les États Généraux en 1593.
– Les ambitions sont nombreuses. Outre Mayenne lui-même, l’on peut mentionner son cousin le marquis de Pont, le duc Charles-Emmanuel de Savoie. Par ailleurs, le roi d’Espagne, qui était intervenu militairement en France, proposait de faire monter sur le trône sa fille, l’infante Claire-Isabelle, petite-fille de Henri II par sa mère, ce qui constituait à la fois une violation de la primogéniture, de la masculinité et de l’indisponibilité de la couronne.
– Face à ces ambitions, le Parlement de Paris rend une décision célèbre, l’arrêt Lemaistre ou arrêt de la loi salique, le 28 juin 1593. Cette décision, si elle maintenait le refus d’un hérétique, coupait court aux intrigues en réaffirmant l’existence des lois fondamentales et en déclarant que le trône ne pouvait être occupé par un « étranger ». Le sens du mot « étranger » a suscité des discussions. Plutôt que les non-Français, il semble que l’arrêt ait visé les candidats qui n’appartenaient pas au sang royal de France33.

Les principes étaient rappelés, mais l’impasse politique subsistait : l’on n’avait pu remettre en cause la loi de succession, mais son maintien laissait le trône vacant.
C’est Henri IV qui va permettre de débloquer la situation en abjurant le Protestantisme en 1593. Sacré à Chartres en 1594, il obtint enfin le pardon du Pape en 1595. Par ailleurs, il réussit à obtenir, par les armes ou par la négociation, la fin de la guerre civile.

Par la suite, et jusqu’à la Révolution, les deux lois de catholicité et de succession n’ont plus jamais été dissociées.

CONCLUSION

Les lois fondamentales constituent un ensemble forgé de manière empirique : chacune de ces normes a répondu à des circonstances historiques particulières. La rigidité de l’ensemble a permis de résoudre toutes les contestations dynastiques jusqu’à la Révolution (ce qui n’a pas été le cas dans d’autres pays, comme l’Espagne ou la Grande-Bretagne).

Le couronne de France se transmettait donc de mâle en mâle par ordre de primogéniture, et cet ordre de succession ne pouvait être modifié.

Comme l’écrivait Torcy, Ministre de Louis XIV, dans un mémoire élaboré à l’occasion des négociations de paix avec la Grande-Bretagne, à la fin de la guerre de succession d’Espagne (1712) :

Suivant ces lois, le prince le plus proche de la couronne en est l’héritier nécessaire. C’est un patrimoine qu’il ne reçoit ni du roi son prédécesseur, ni du peuple, mais du bénéfice de la loi, en sorte qu’un roi cessant de vivre, l’autre lui succède aussitôt sans attendre le consentement de qui que ce soit (… )

Il n’est redevable de sa couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun décret, ni enfin à la libéralité de personne, mais à la loi.

Cette loi est regardée comme l’ouvrage de Celui qui a établi toutes les monarchies, et nous sommes persuadés en France, que Dieu seul la peut abolir. Nulle renonciation ne peut donc la détruire.

  1. « L’origine première du droit est œuvre de nature ; puis certaines dispositions passent en coutumes, la raison les jugeant utiles ; enfin ce que la nature avait établi et que la coutume avait confirmé, la crainte et la sainteté des lois l’ont sanctionné. » (Cicéron, cité par saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, La loi, question 91, traduction française par M.-J. Laversin O.P., Éditions de la revue des jeunes, Société Saint Jean l’Évangéliste, Desclée et Cie, Paris Tournai Rome, 1935, p. 38-39.
  2. En droit, une coutume est un usage tenu pour obligatoire par le corps social, comme s’il résultait d’une loi. Elle se forme par l’accumulation de précédents (« une fois n’est pas coutume »).
  3. Ce rite est une reprise de la consécration des rois juifs décrite par l’Ancien Testament.
  4. L’existence d’un sacre à l’époque mérovingienne n’est pas prouvée.
  5. Cependant, en raison de la guerre civile, Henri IV sera sacré à Chartres.
  6. La Chanson de Roland, qui date des environs de 1100, parle de douze pairs. À partir du XIIIe siècle, les pairs ecclésiastiques sont les archevêques ou évêques-ducs de Reims, Laon et Langres, et les évêques-comtes de Beauvais, Noyon et Châlons ; les pairs laïques sont les ducs d’Aquitaine, de Bourgogne et de Normandie, et les comtes de Champagne, de Flandre et de Toulouse. Lorsqu’ils sont absents ou lorsque leur pairie a été rattachée au royaume, les pairs d’origine sont remplacés par des membres de la famille royale (et non par les nouveaux pairs).
  7. Au Moyen-Âge, l’on distinguait entre la promesse, simple engagement verbal, et le serment, qui y ajoute un geste (par exemple sur des reliques ou sur l’Évangile). Initialement, le roi faisait une simple promesse. Au XIIe siècle, la distinction s’assouplit. En sens inverse, la solennité de l’engagement royal s’accroît (engagement sur l’Évangile). L’on parle désormais du « serment du sacre ».
  8. Front, poitrine, dos, deux épaules, deux jointures du bras, paumes des mains.
  9. Henri IV a été sacré avec une sainte ampoule liée à saint Martin et provenant de l’abbaye de Marmoutiers, près de Tours.
  10. Ce cri a été poussé pour la première fois par le héraut d’armes lors des funérailles de Charles VIII, en 1498.
  11. L’aîné des fils du roi porte le titre de dauphin depuis l’achat par le roi, au XIVe siècle, du « Dauphiné » de Viennois.
  12. Seuls font exception Jean Ier, enfant-roi qui n’a vécu que quelques jours (1316), Louis XVII, captif de la Révolution (1792-1795) et Louis XVIII.
  13. Même ainsi, il faut se garder d’assimiler cette institution aux élections modernes. Il ne s’agit pas de la recherche d’une majorité numérique, mais plutôt d’un processus de ralliement au prince puissant du moment.
  14. Ce prince, Charles, né en 879, sera encore écarté en 888 et ne régnera que quelques années plus tard (Charles III le Simple).
  15. Carolingiens : Charles III le Simple (898-détrôné 923), Louis IV d’Outremer (936-954), Lothaire (954-986), Louis V (986-987). Robertiens : Eudes (887-898), Robert Ier (922-923). Outre ces deux princes, il faut citer Raoul (923-936), duc de Bourgogne et gendre de Robert Ier. Il convient de noter le prestige que conserve la famille carolingienne, plusieurs fois écartée, mais aussi plusieurs fois restaurée. Les Robertiens font un peu figure d’intérimaires.
  16. L’élection pouvait pourtant aboutir à la désignation de plusieurs rois. Ainsi le dernier partage a-t-il eu lieu en 879 (Louis III et Carloman) et a-t-il duré jusqu’en 882.
    Il se peut que l’abandon des partages ait été aussi lié à une influence de la féodalité : au Xe siècle, les comtés sont indivisibles et attribués à celui des enfants qui est le plus tôt apte à prendre les armes.
  17. Ce prince avait déjà été écarté lors de l’accession au trône de son frère, et avait mauvaise réputation.
  18. La primogéniture sera complétée par la représentation (cas où un descendant, même en bas âge, de l’aîné prime un cadet de celui-ci, pourtant dans la force de l’âge).
  19. Ces événements ont inspiré la célèbre série romanesque de Maurice Druon : Les rois maudits. Sa lecture peut être récréative et utile pour prendre contact avec le Moyen-Âge. Cependant le lecteur ne doit pas oublier que le roman historique reste un roman et que le romancier est amené à prendre des libertés avec l’histoire…
  20. Une légende popularisée par la littérature romantique situe cet épisode à la Tour de Nesle, à Paris.
  21. Ce point de vue se heurte au principe suivant lequel nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a. En outre, même si l’on admet le principe, la revendication du trône par Édouard III était discutable. En effet, Jeanne, fille de Louis X le Hutin, écartée du trône en 1316, et qui venait avant sa tante Isabelle, avait elle aussi un fils, Charles le Mauvais, roi de Navarre.
  22. L’aîné étant destiné à régner en France.
  23. Cette éventualité de l’accession d’un roi Bourbon d’Espagne ou de l’un de ses descendants à la couronne de France, admise dans son principe par Louis XIV et ses contemporains, conforte l’interprétation du mot « étranger » (= étranger au sang royal de France) proposée lors de l’étude de l’arrêt Lemaistre (cf. infra, règle de catholicité).
  24. Ainsi, en 1719, éclata en Bretagne la conjuration de Pontcallec favorable à Philippe V d’Espagne et hostile au Régent.
  25. Le comte de Clermont (actuel comte de Paris), alors fils aîné du chef de la branche d’Orléans, a contesté le droit de l’aîné des Bourbons, le duc d’Anjou, descendant de Philippe V, à se titrer « duc d’Anjou » et à porter les pleines armes de France. Le 21 décembre 1988, le Tribunal de Grande Instance de Paris, tout en s’estimant incompétent pour trancher la querelle dynastique, a considéré que l’aîné était en droit d’utiliser le titre et les armes litigieux (cf. J.C.P. 1989, éd. G, II, N° 21213, note Ourliac). Le jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Paris (22 novembre 1989).
  26. Ces fils sont nés d’un double adultère, le roi et leur mère, Madame de Montespan, étant mariés chacun de son côté à l’époque de leur naissance.
  27. Curieusement l’imprescriptibilité du domaine ― qui renforçait l’inaliénabilité ― fit l’objet d’ordonnances distinctes en 1539 et 1667.
  28. II est intéressant d’observer que l’édit de Moulins garde une certaine importance dans les institutions actuelles. En effet, outre le fait que le domaine de l’État est toujours inaliénable et imprescriptible, nul particulier ne peut avoir de droits privatifs sur des dépendances présumées domaniales qu’en vertu de titres antérieurs à cette date et émanant de « l’autorité souveraine dans l’exercice de son pouvoir administratif » (CE. 31 juillet 1908, Si. 18911, 3, 9 ; D. 1910, 3, 30 ; 13 octobre 1967, sieur Cazeaux, Rec. p. 368 ; Société civile du domaine de Suroît, 10 juillet 1970, Rec. P. 481-489).
  29. En outre, un second édit de Moulins, également de février 1566, autorisa cependant la cession des « terres, prez, marais et palus vagues ». Ces biens peu importants ― auxquels d’autres vinrent s’ajouter sous l’Ancien Régime ― constituaient les « petits domaines » aliénables, par opposition au « grand domaine », inaliénable visé par le premier édit.
  30. Le mot latin exterminare signifie « mettre en dehors des frontières ». Il est composé de ex (hors de) et de terminus (frontière, limite) [Précision de la Rédaction]
  31. Au XVIIe siècle triomphera en Europe la maxime « cujus regio, ejus religio » suivant laquelle les sujets doivent suivre la religion du Prince.
  32. Certains généalogistes complaisants vont tenter d’accréditer la légende suivant laquelle ces princes lorrains descendraient par les mâles de Charles de Basse-Lorraine, le carolingien à qui Hugues Capet a été préféré par les grands…
  33. En faveur de notre interprétation, l’on peut observer que les divers candidats évincés pouvaient soit se dire français au plan de la « nationalité », soit se rattacher à la dynastie capétienne, mais par les femmes seulement… Par ailleurs, c’est à tort que certains auteurs ont prétendu tirer de l’arrêt Lemaistre une prétendue « règle de nationalité ». En effet, personne, même parmi ses adversaires n’a prétendu qu’Henri IV ne pouvait pas régner au motif qu’il était roi de Navarre, c’est-à-dire souverain d’un royaume étranger. De même, si une règle de nationalité excluant les Capétiens étrangers avait existé, il aurait été inutile d’exiger de Philippe V des renonciations à la fin de la guerre de succession d’Espagne.
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