La constitution intime de la loi, par saint Thomas d’Aquin Somme théologique Ia-IIæ, La loi, question 90

La loi est « une ordonnance de raison en vue du bien commun établie et promulguée par celui qui a charge de la communauté. » Aux antipodes du produit d’une volonté de domination autonome, la loi ainsi définie engage la raison de l’autorité dans sa soumission à un ordre qui n’est pas le sien, c’est l’hétéronomie. En effet, l’autorité politique doit d’abord identifier la fin de la vie humaine, pour ensuite trouver les moyens d’amener ceux dont elle a la charge à réaliser cette fin. Or la fin de l’homme présente un aspect collectif (vivre en Cité), et un aspect individuel (la béatitude céleste) ; magnifique équilibre que les sociétés modernes autonomes recherchent vainement en ne cessant d’osciller entre totalitarisme et individualisme. [La Rédaction]

Introduction de VLR

Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, La Loi, Question 90.
Traduction française par M.-J. Laversin, O.P.
Éditions de la revue des jeunes, Société Saint Jean l’Évangéliste, Desclée & Cie. Paris Tournai Rome, 1935.

Déjà publié sur VLR :
La constitution intime de la loi, Question 90.
Des diverses espèces de lois, Question 91.
Les effets de la loi, Question 92.
La loi éternelle, Question 93.
La loi naturelle, Question 94.
– La loi humaine ou loi positive, Question 95.
– Pouvoir de la loi humaine, Question 96.


Plan d’étude [Titre de VLR]

Il faut étudier, comme suite à ce qui précède, quels sont les principes externes des actes humains.
– Le principe extérieur qui porte à l’acte mauvais, c’est-à-dire le diable : nous en avons parlé précédemment.
– Le principe externe qui nous fait bien agir, c’est Dieu, soit qu’il nous instruise de sa Loi, soit qu’il nous soutienne de sa Grâce.
Aussi convient-il d’examiner successivement la Loi, puis la Grâce.

Au sujet de la Loi, il faut d’abord étudier ce qu’elle est en elle-même d’une manière générale ; il faudra ensuite en considérer les diverses parties. Quant à la loi considérée en général, il y a lieu d’observer trois choses :
– premièrement son essence,
– deuxièmement la diversité des lois,
– troisièmement les effets de la loi.

La première question se divise en quatre :
1) La loi est-elle œuvre de raison ?
2) Quelle est la fin de la loi ?
3) Quelle est la cause de la loi ?
4) Qu’est-ce que la promulgation de la loi ?

La loi est-elle œuvre de raison ? (Article 1)

Difficultés

1. Il semble que la loi ne relève pas de la raison.
– S. Paul écrit, en effet, dans l’Épître aux Romains : « Je vois une autre loi dans mes membres, etc. »
– Mais rien de ce qui est de la raison ne se trouve dans les membres : la raison n’utilise en effet aucun organe corporel.
– Donc la loi n’est pas œuvre de raison.

2. Aussi bien, dans la raison ne peut-il se trouver que la puissance, l’habitus ou l’acte.
– La loi n’est pas la raison elle-même ;
– elle n’est pas non plus un habitus rationnel ; car les habitus de raison sont les vertus intellectuelles dont nous avons parlé plus haut.
– Elle n’est pas davantage un acte de raison, puisqu’en ce cas la loi n’existerait plus dès que l’acte de la raison serait suspendu, par exemple chez ceux qui dorment.
– Donc la loi ne semble pas relever de la raison.

3. Enfin la loi fait agir correctement ceux qui lui sont soumis.
– Or faire agir relève proprement de la volonté, comme il ressort des explications précédentes.
– Donc la loi ne relève pas de la raison, mais plutôt de la volonté : aussi le Jurisconsulte déclare-t-il : « C’est ce qui a plu au chef qui acquiert force de loi. »
Cependant, c’est à la loi que revient le rôle d’ordonner et de défendre. Mais commander relève de la raison, comme il a été dit précédemment. Donc la loi relève de la raison.

Conclusion

La loi est une règle d’action ; elle est une mesure de nos actes, selon laquelle on est sollicité à agir ou au contraire on en est détourné.
Le mot loi ne vient-il pas du verbe latin qui signifie « lier » par ce fait que la loi « oblige » à agir, c’est-à-dire qu’elle lie l’agent à une certaine manière d’agir ?
Or ce qui règle et ce qui mesure les actes humains, c’est la raison, qui est le principe premier de nos actes délibérés, comme il a été dit précédemment. C’est, en effet, à la raison qu’il appartient d’ordonner quelque chose en vue d’une fin : or la fin est le principe premier de toute action selon le Philosophe.
Mais dans tout genre d’êtres, ce qui est principe est à la fois règle et mesure de tout ce qui se rapporte à ce genre : tel est le cas de l’unité dans le genre nombre, et celui du premier mouvement dans le genre mouvement.
Il suit de là que la loi est œuvre de la raison.

Solutions

1. La loi, étant une mesure et une règle, peut être considérée sous deux aspects :
– d’abord en celui qui pose la règle ou établit la mesure. Ces opérations étant propres à la raison, la loi se trouve en ce cas être dans la raison seule.
– D’une autre manière, la loi peut être considérée en celui qui est soumis à la règle et à la mesure. Ainsi la loi se rencontre-t-elle en tous les êtres qui subissent une inclination par le fait d’une loi. Et puisque toute inclination à agir suppose une loi, elle peut être appelée elle-même une loi, non point à titre essentiel, mais à titre de participation. C’est de cette façon que les appétits de nos membres corporels peuvent être appelés la loi de nos membres.

2. Dans nos actes qui se manifestent extérieurement, il y a lieu de distinguer
– l’opération elle-même et
– l’œuvre réalisée, par exemple l’action de construire et l’édifice ;
de même dans les opérations intellectuelles, il y a lieu de distinguer
– l’action elle-même de la raison qui n’est autre chose que la pensée et le raisonnement, et d’autre part
– ce qui est le résultat produit par cette activité.

Dans l’ordre spéculatif, ce résultat s’appelle la définition, puis la proposition, enfin le syllogisme et la démonstration.
Mais la raison pratique utilise également le raisonnement pour juger des choses à faire. Ceci ressort des explications données précédemment — et Aristote l’enseigne. Il est donc normal de trouver, dans la raison pratique, quelque chose qui joue, par rapport aux opérations à effectuer, le rôle que remplit le principe par rapport aux conclusions, dans la raison spéculative.
Précisément ces propositions universelles de la raison pratique ordonnées aux actions ne sont autre chose que ce que l’on appelle lois. — Ces principes moraux sont
– tantôt l’objet d’une attention actuelle, et
– tantôt conservés par la raison comme habitus à titre d’acquis permanent.

3. La raison ne possède son pouvoir de mise en mouvement en vue de l’exécution que par la volonté, comme il a été dit déjà. Ce n’est, en effet, que dans la mesure où le vouloir se porte vers une fin que la raison impose les moyens de la réaliser. Mais la volonté ne peut avoir valeur de loi quant aux commandements qu’elle porte, que si elle est, elle-même, conforme à une raison.
C’est ainsi que l’on comprend que la volonté du chef ait force de loi ; sinon, la volonté du chef serait plutôt une iniquité qu’une loi.

La loi est-elle toujours ordonnée au bien commun ? (Article 2)

Difficultés

1. Il semble que la loi ne soit pas toujours ordonnée au bien commun comme à sa fin. N’est-ce pas à la loi que revient le rôle de prescrire et de prohiber ? Or les préceptes sont ordonnés à certains biens particuliers. Donc le but de la loi n’est pas toujours le bien commun.

2. D’ailleurs, la loi n’imprime-t-elle pas à l’homme une direction en vue de l’action ? Mais les actions humaines ne se réalisent que dans des faits particuliers. Donc la loi est ordonnée à quelque bien particulier.

3. Enfin, Isidore de Séville écrit :

Si la loi est constituée par la raison, sera loi tout ce que la raison établira.

Mais ce qui est ordonné au bien privé tout autant que ce qui est ordonné au bien commun, est établi par la raison. Donc la loi n’est pas ordonnée seulement au bien commun, mais aussi au bien privé.
Cependant, Isidore de Séville déclare également :

La loi n’est écrite pour l’avantage d’aucun particulier, mais pour l’utilité commune des citoyens.

Conclusion

1. Il a été dit précédemment que la loi relevait de ce qui est le principe des actes humains, puisqu’elle en est la règle et la mesure.
Mais de même que la raison est le principe des actes humains, il y a en elle quelque chose qui est principe de tout ce qu’elle peut comprendre : c’est à ce quelque chose que la loi doit se rattacher tout d’abord et par-dessus tout.
Or, en ce qui regarde l’action, domaine propre de la raison pratique, le principe premier est la fin ultime ; et la fin ultime de la vie humaine, c’est la félicité ou la béatitude comme il a été expliqué plus haut.
Il faut par conséquent que la loi traite principalement de ce qui est ordonné à la béatitude.

2. Par ailleurs, toute partie est ordonnée au tout, comme l’imparfait est ordonné au parfait ; mais l’individu humain n’est-il pas une partie de la communauté parfaite ?
Il est donc nécessaire que la loi envisage directement ce qui est ordonné à la félicité commune.
C’est pourquoi le Philosophe, dans la définition déjà indiquée des choses légales, fait mention de la félicité et de la solidarité politique. Il dit, en effet, au 5e livre de l’Éthique, que

nous appelons justes les dispositions légales qui réalisent et conservent la félicité ainsi que ce qui en fait partie, par l’entremise de la solidarité politique.

Il faut se souvenir que, pour lui, la société parfaite, c’est la cité. En un genre quelconque le terme le plus parfait est le principe de tous les autres, et ces autres ne rentrent dans le genre que d’après leurs rapports avec ce terme premier. Ainsi le feu qui réalise la chaleur à sa perfection est cause de la chaleur dans les corps composés qui ne sont appelés chauds que dans la mesure où ils participent du feu.
En conséquence, puisque la loi ne prend sa pleine signification que par son orientation vers le bien commun, tout autre précepte visant un acte particulier ne prend valeur de loi que selon son orientation vers ce bien commun.

Solutions

1. Le précepte comporte une application de la loi aux actes qui sont réglés par elle. La réglementation en vue du bien général, qui est le propre de la loi, est applicable aux buts privés. C’est en ce sens que sont portés des préceptes relatifs à certains faits particuliers.

2. Les actions ne se réalisent que dans des faits particuliers ; mais ces faits particuliers peuvent être rapportés au bien général, non point en ce sens qu’ils seraient classés sous le même genre ou sous la même espèce que ce qui regarde essentiellement le bien commun ; mais parce qu’ils sont considérés comme des moyens de contribuer au bien commun ; en ce sens, le bien général est appelé la fin commune.

3. De même que rien n’est ferme et certain dans le domaine de la raison spéculative que si on le ramène aux premiers principes, eux-mêmes indémontrables ; ainsi rien n’est fermement établi par la raison pratique que si l’on saisit son rapport avec la fin ultime qui est le bien commun. C’est précisément ce qui est établi de cette manière par la raison, qui a valeur de loi.

N’importe qui peut-il établir une loi ? (Article 3)

Difficultés

1. Il semble que la raison de n’importe qui puisse faire la loi ; l’Apôtre ne déclare-t-il pas que

les peuples qui n’ont pas de loi, quand ils accomplissent par instinct de nature ce qui fait l’objet de la loi, sont à eux-mêmes leur loi  ?

Or ces paroles s’appliquent universellement à tous. Donc tout individu peut se faire à lui-même la loi.

2. De plus, le Philosophe remarque :

Le but du législateur est d’amener l’homme à être vertueux.

Mais n’importe quel individu peut inciter son semblable à être vertueux. Donc la raison de tout homme est capable de faire une loi.

3. De même enfin, que le chef de la cité est son gouverneur, ainsi le père de famille l’est-il de sa maison. Or le chef de la cité légifère pour la cité. Donc tout père de famille peut faire la loi dans sa maison.
Cependant : Isidore de Séville écrit, dans les Étymologies, et son texte se retrouve dans les Décrets :

La loi est une constitution du peuple selon laquelle les nobles, de concert avec les plébéiens, ont sanctionné quelque décision.

Il n’appartient donc pas à tout le monde de faire une loi.

Conclusion

Rappelons-nous que la loi vise d’abord et principalement l’ordre en vue du bien commun. Établir un ordre en vue du bien commun, cela revient à la multitude tout entière ou à quelqu’un qui représente la multitude. C’est pourquoi le pouvoir de légiférer appartient à la multitude tout entière ou bien à un personnage officiel qui a la charge de la multitude. La raison en est qu’en tous les autres domaines, c’est toujours à celui dont la fin relève directement qu’il revient de tout ordonner en vue de cette fin.

Solutions

1. Il a été dit précédemment que la loi se rencontre en un sujet,
– non seulement comme en celui qui pose la règle,
– mais aussi, d’une manière participée, comme en celui qui est soumis à cette règle.
C’est de cette manière que chacun peut être sa loi, à lui-même, en ce sens qu’il participe à l’ordre établi par celui qui a posé la règle. C’est pourquoi S. Paul précise :

Ceux-ci découvrent l’œuvre de la loi écrite en leurs cœurs.

2. Dans l’ordre de la vie privée, on ne peut inciter quelqu’un à être vertueux ; on donne seulement des conseils ; mais si ces conseils ne sont pas reçus, on ne dispose d’aucun moyen de cœrcition, ce que la loi doit au contraire comporter, pour amener efficacement ses sujets à la pratique du bien, comme le dit Aristote. Cette contrainte exécutive appartient à la société ou à celui qui dispose de la force publique pour imposer des sanctions, comme on l’expliquera plus loin. C’est donc à celui-là seul qu’il appartient de légiférer.

3. Si l’homme est partie d’une famille, la famille elle-même est partie de la société politique, et c’est cette dernière qui constitue la société parfaite comme l’explique le 1er livre des Politiques. C’est pourquoi, de même que le bien d’un seul individu ne peut être une fin suprême, ce bien étant dominé par le bien général auquel il doit concourir ; ainsi en est-il de la prospérité d’une famille, qui est elle-même dominée par le bien de la société politique, forme parfaite de société, auquel elle doit concourir. Si donc celui qui a charge de famille peut porter certains préceptes et prendre certaines dispositions, tout cela n’a pourtant pas valeur de loi, au sens rigoureux du mot.

La promulgation est-elle partie essentielle de la loi ? (Article 4)

Difficultés

1. Il semble que la promulgation ne soit pas une partie essentielle de la loi. Quelle est, en effet, la loi qui mérite le plus ce nom, sinon la loi naturelle ? Mais la loi naturelle ne comporte pas de promulgation. Il n’est donc pas essentiel à la loi d’être promulguée.

2. C’est un attribut propre de la loi que de porter l’obligation d’accomplir quelque chose ou au contraire de l’éviter. Or tous sont obligés de se soumettre à la loi, non seulement ceux qui sont présents à sa promulgation mais encore les autres. Par conséquent, la promulgation n’est pas essentielle à la loi.
3. Enfin l’obligation porte même sur l’avenir, puisque les « lois imposent leur contrainte aux affaires futures » ainsi que s’exprime le Droit. Or la promulgation ne touche que les personnes présentes. Elle n’est donc pas essentielle à la loi.
Cependant, il est dit dans les Décrets, que

les lois sont établies, dès qu’elles sont promulguées.

Conclusion

La, avons-nous dit, est imposée aux autres par manière de règle et de mesure.
La règle et la mesure s’imposent à l’instant où on les applique à ce qui est réglé et mesuré.
Aussi pour que la loi obtienne force obligatoire, ce qui est son attribut propre, il faut qu’elle soit appliquée aux sujets qui doivent être réglés par elle.
Précisément une telle application se réalise par le fait que la loi est portée à la connaissance des intéressés par sa promulgation même.
La promulgation est donc nécessaire pour que la loi obtienne sa pleine efficacité.
Des quatre articles qui précèdent, on peut résumer comme suit la définition de la loi :

Une ordonnance de raison en vue du bien commun établie et promulguée par celui qui a charge de la communauté.

Solutions

1. La promulgation de la loi naturelle existe par le fait même que Dieu l’a mise en la raison humaine de telle manière qu’elle soit connaissable naturellement.

2. Ceux devant qui la loi n’est pas immédiatement promulguée, sont soumis aux obligations qu’elle comporte dans la mesure où la connaissance des dispositions légales leur parvient par des intermédiaires, ou tout au moins peut leur parvenir, en raison même de la promulgation.

3. La promulgation porte ses effets jusque dans l’avenir, grâce à la fixité de l’écrit qui la maintient d’une certaine manière toujours actuelle. Aussi Isidore de Séville écrit-il :

La loi prend son étymologie du verbe « lire » parce qu’elle est écrite.

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