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Monarchie et philosophie politique

Un essai d’inventaire (parution 1984)

vendredi 8 février 2013, par Stéphane Rials

Monarchie vient du bas-latin monarchia qui signifie « gouvernement d’un seul » ; le terme latin est lui-même issu d’un terme grec identique (forgé à partir de monos, seul, et d’arkein, commander). Mais on utilise plutôt aujourd’hui, pour la désignation générique du « gouvernement d’un seul », le terme « monocratie » (kratein voulant aussi dire dominer, être le maître, commander) en réservant le concept de « monarchie » au gouvernement héréditaire d’un seul. Une telle restriction n’est pas justifiée par l’histoire de la philosophie politique.

Cet article de Stéphane Rials est paru dans le numéro V de la revue Mémoire en 1986.

LA MONARCHIE PURE, ENTRE DESCRIPTION ET PRESCRIPTION

Préalable étymologique

Étymologiquement, la notion de monarchie — à la différence d’autres (ainsi « aristocratie ») — est purement descriptive : elle ne renvoie ni à un « bon », ni à un « mauvais » régime ; elle englobe tous les types de régime caractérisés par le « gouvernement d’un seul ».

Elle a pourtant acquis dans la langue des philosophes politiques une connotation plutôt favorable du fait de l’emploi d’autres concepts pour désigner le « mauvais » gouvernement d’un seul [1]. C’est que le propos de la philosophie politique grecque, à laquelle tout remonte ici, était avant tout de découvrir la meilleure forme de gouvernement possible.

On s’expliquera ainsi que la réflexion sur la monarchie ait toujours oscillé de la description à la prescription (si on laisse de côté un courant de proscription, ancien en vérité et naturellement dopé par les exigeantes doctrines modernes de la souveraineté populaire).

Les conceptions unitaires et descriptives de la notion de monarchie.

**Problématique

La question de savoir si le gouvernement d’un seul est un bon gouvernement n’implique pas en elle-même la distinction entre le bon et le mauvais gouvernement d’un seul.

Il y a eu des auteurs pour penser dans une large mesure que

  • la monarchie convient dans l’abstrait à la nature universelle de l’homme (Bonald, ici très éloigné de Maistre)
  • ou que sa logique intrinsèque en fait le meilleur gouvernement possible (v. l’apologétique politique de Maurras)
  • ou encore, plus ponctuellement, que l’unité est inhérente au commandement (depuis Homère) (v. aussi l’appel gibelin de Dante à la monarchie universelle dans son De Monarchia
  • ou encore les propositions de Bossuet en faveur de la monarchie en général et de la monarchie héréditaire en particulier).

Hobbes, Filmer et Bonald nous livrent trois réflexions caractéristiques à différents égards.

**La réflexion mécaniciste de Hobbes

Hobbes déploie une défense radicale de la monarchie en tant que telle.

Au chapitre XIX de Léviathan, il pose d’une façon qui se veut purement descriptive, que la souveraineté est soit dans un homme (monarchie), soit dans plusieurs (aristocratie), soit dans tous (démocratie) et qu’il n’y a pas « d’autres formes de gouvernement : ce sont les mêmes qu’on appelle ainsi, quand on ne les aime pas ».

Il se refuse en conséquence à distinguer monarchie et tyrannie, ce qui serait contradictoire avec sa théorie exigeante de la souveraineté.

Sa défense de la monarchie est d’ordre strictement mécanique : au regard des autres formes de « républiques, » elle bénéficie selon lui d’« une différence de commodité ou d’aptitude à procurer au peuple la paix et la sécurité, qui sont la fin en vue de laquelle elles ont été instituées ».

Et il étaye cette affirmation de la supériorité intrinsèque de la monarchie, si conforme de toute façon aux exigences unitaires de sa conception de la souveraineté, de six propositions inégalement fortes encore qu’assez longuement développées (certaines relèvent de l’apologétique monarchiste traditionnelle ; d’autres sont plus originales et se retrouveront pour partie chez Hegel, Principes de philosophie du droit, § 275 ss. et 348, et chez... Maurras) :

  • dans une monarchie,« l’intérêt privé (du roi) est le même que l’intérêt public » et en poursuivant le premier, conformément à sa nature, il servira le second ;
  • le roi est mieux apte qu’une assemblée à solliciter tout conseil et à y procéder en secret ;
  • si le roi est sujet à l’inconstance de la nature humaine, dans les assemblées, « en sus de celle qui vient de la nature, intervient une autre inconstance qui tient au nombre » ;
  • « un monarque ne peut pas être en désaccord avec lui-même, par envie et par intérêt ; alors qu’une assemblée le peut (...) » ;
  • si le roi a quelques favoris, une assemblée en a bien davantage et leur pouvoir de nuire par le prestige de leur parole est plus grand ;
  • l’inconvénient des régences est réel mais il n’est pas impossible de le limiter et il ne suffit pas à rendre la monarchie inférieure aux autres régimes (Cf. De Cive, X, où Hobbes a esquissé un long « éloge de la royauté » fondé sur l’exclusive « force du raisonnement » et recoupant assez largement celui de Léviathan dix ans plus tard).

**La réflexion de Robert Filmer fondée sur l’Écriture

Robert Filmer, exact contemporain de Hobbes et lecteur attentif de celui-ci — dont il se distingue nettement par son rejet vigoureux des thèses contractualistes —, lecteur aussi de Bodin, est surtout connu par l’exécution de son ouvrage posthume, Le patriarche ou le pouvoir naturel des rois (1680), tentée par Locke. Ce dernier a réussi à donner une image caricaturale d’un auteur abondant et profond qui méritait mieux.

Sa défense de la monarchie est sans faille sur un fondement scripturaire : Dieu a donné à Adam un pouvoir royal sur ses enfants et cette autorité absolue s’est transmise de telle façon que le pouvoir souverain des rois ne fait qu’en dériver.

Il y aura toujours « un droit naturel d’un Père suprême sur une multitude » même si on ignore qui il est : il faut obéir à tous les rois, dont le pouvoir est d’ailleurs divin en ce sens qu’il est au moins permis par Dieu, parce que l’un d’eux — mais lequel ? — est le légitime successeur d’Adam.

La monarchie est de plus le seul régime « naturel », ce qui est bien le moins pour un régime voulu par le Créateur.

Le radicalisme de Filmer est frappant : il essaie de démontrer que le pouvoir des rois ne saurait être limité par aucune loi fondamentale.

**La réflexion de Bonald fondée sur la nature humaine

Bonald, comme ses adversaires des Lumières par lesquels il est au demeurant philosophiquement très marqué, déploie sa pensée complexe à partir d’une conception de la nature de l’homme en général.

Au rebours de ceux-ci, il juge cette nature profondément sociale, non pas antérieure à la société et susceptible de fonder celle-ci mais au contraire inconcevable sans la société. Car c’est la société qui donne à l’homme sa configuration par le truchement du langage, ce don divin sans lequel il ne saurait pas même se concevoir lui-même et par lequel il conserve trace d’une « révélation primitive » en laquelle résidaient toutes les vérités de l’ordre social que l’individu ne saurait découvrir en lui.

Bonald clôt sa démonstration en faveur de « la perfection des sociétés purement monarchiques ou constituées », des mérites de la « monarchie royale absolue et héréditaire », qui seule garantit l’indispensable « unité du pouvoir social », en ces termes :

(...) comme la société est faite pour l’homme et l’homme pour la société, la Monarchie, qui considère l’homme dans ses rapports à la société, convient à l’homme et à la société.

Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile.

Les conceptions prescriptives de la monarchie et l’antithèse monarchie/tyrannie

**La distinction monarchie/tyrannie

Le gros de la tradition philosophico-politique ne va dans l’ensemble pas dans le sens qui précède. Il est vrai qu’en dépit des beaux raisonnements des monarchistes inconditionnels, la simple et honnête observation conduit inévitablement à distinguer dans la pratique de « bons » et de « mauvais » « gouvernements d’un seul » et donc, d’une part, à esquisser au moins deux modèles purs de « bon » et de « mauvais » « gouvernements d’un seul » — s’accommodant dans la réalité de tout un dégradé de possibles — et, d’autre part, à énoncer le ou les traits spécifiques de chacun de ces modèles.

Filmer ainsi distingue malgré tout, selon un critère moral, la monarchie et la tyrannie en ce que l’équité et la justice du roi font défaut dans la seconde... qu’il préfère néanmoins à la démocratie.

Bonald hisse la propriété généralisée, des immeubles comme des professions et offices, au statut de « barrière impénétrable, placée par la nature elle-même entre la faiblesse et la force » et formant « autour du monarque une enceinte qu’il ne (peut) franchir. » Il accorde une place décisive aux corps intermédiaires et locaux.

Et Maurras, pour sa part, passe en permanence de la démonstration abstraite des avantages de la monarchie — dont « on démontre la nécessité (...) comme un théorème » Enquête sur la monarchie — à l’éloge des équilibres concrets de l’ancienne France qu’il ne peut pourtant pas tous imputer exclusivement à la forme monarchique du régime :

la monarchie française était absolue dès lors qu’elle ne dépendait d’aucune autre autorité (...) : elle n’en était pas moins limitée, tempérée par une foule d’institutions sociales et politiques héréditaires ou corporatives, dont les pouvoirs propres, les privilèges (au sens étymologique : lex privata), l’empêchaient de sortir de son domaine, de sa fonction. L’ancienne France était hérissée de libertés (Cours et conférences d’Action française, janvier 1926).

Ce faisant, le Martégal admet implicitement que le régime monarchique n’est le meilleur que sous certaines conditions sociales particulières — conditions qu’il est toutefois seul, selon Maurras qui revient ici à la démonstration logicienne, à pouvoir préserver.

**La réflexion de Platon

La distinction du « bon » et du « mauvais » « gouvernement d’un seul » remonte à Platon et Aristote.

Dans La République, le premier voit dans le gouvernement des rois-philosophes la constitution parfaite, jugeant qu’elle s’accomoderait aussi bien d’une forme monarchique qu’aristocratique. Pourtant, cette constitution parfaite est appelée à dégénérer selon un inévitable processus involutif comprenant plusieurs étapes (timocratie, oligarchie, démocratie, tyrannie) correspondant à la loi éternelle de corruption des choses du monde. La tyrannie devient ainsi l’antithèse radicale de la bonne monarchie philosophique.

Mais c’est avec Le Politique, fruit de ses amères expériences, que Platon va, sans renoncer à la chimère d’une constitution parfaite, esquisser une grille d’analyse des constitutions imparfaites que livre la réalité. Il découvre à cette occasion un critère de discrimination des régimes promis à un considérable avenir : chaque type est susceptible d’une forme réglée — lorsque règne la loi, en partie réhabilitée même si, dans sa fixité, elle ne présente pas les avantages que recèle la souplesse des décisions du roi-philosophe — et d’une forme déréglée.

À la monarchie selon les lois s’oppose la tyrannie arbitraire ; et de la même façon l’oligarchie à l’aristocratie et la démocratie extrême à la démocratie modérée. Le gouvernement d’un seul étant le plus efficace dans le bien comme dans le mal, la monarchie est le meilleur gouvernement réglé et la tyrannie le pire gouvernement déréglé.

Dans Les lois enfin, Platon finit par faire, à défaut de la constitution parfaite, l’éloge — promis lui aussi à un destin durable — d’une constitution mixte (infra).

**La réflexion d’Aristote

On ne s’attardera pas sur l’éloge appuyé de la monarchie (et non de la tyrannie) par Xénophon ou, moins exclusivement, par Isocrate. C’est l’œuvre d’Aristote en effet, dans le domaine qui nous occupe comme dans tant d’autres, qui devait marquer le plus durablement l’histoire de la philosophie politique.

À la suite de Platon, mais dans une perspective tout autre, il proposait de classer les régimes selon un critère quantitatif et selon un critère qualitatif (v. not. La Politique, III, 6 ss.).

  • Quantitatif : l’autorité « est nécessairement aux mains soit d’un seul, soit d’un petit nombre, soit de la masse des citoyens ».
  • Qualitatif : l’autorité peut-être exercée en vue de l’intérêt commun ou de ceux qui la détiennent —
    (...) toutes ces constitutions qui ont pour but l’intérêt commun, sont, en fait, des formes correctes, en accord avec les stricts principes de la justice ; celles au contraire, qui n’ont en vue que l’intérêt personnel des dirigeants sont défectueuses et sont toutes des déviations des constitutions normales (...)

Aristote distingue ainsi six formes possibles de constitutions dont, en fonction de la prise en considération ou non de l’intérêt commun, deux « formes de gouvernement de type monarchique » : la royauté et « la tyrannie (...) déviation de la royauté » car elle a « en vue le seul intérêt du monarque ».

Pourtant, Aristote n’est, on le verra, pas favorable à la royauté — qu’il juge le meilleur régime possible mais à la condition que le monarque soit un être exceptionnel ce qui est rarement le cas — ; il prône plutôt une forme de régime mixte, comme le dernier Platon.

On en verra l’influence sur l’évolution de la réflexion sur la monarchie.

**La réflexion du XIVe siècle

À partir du XlVe siècle, l’exaltation de la monarchie progresse rapidement. L’unanimité se fait pour considérer qu’elle est le seul bon régime. L’étude de la distinction aristotélicienne des régimes devient très formelle (v. Gerson ou Christine de Pisan).

On ne se passionne plus guère pour la confrontation de la monarchie héréditaire et de la monarchie élective : Gilles de Rome, le précepteur de Philippe le Bel, semble en avoir épuisé les charmes dans son De regimine principum en tranchant en dernière analyse pour l’hérédité — la monarchie élective, meilleure dans l’absolu, se heurtant à l’écueil de la corruption humaine (il y a là de quoi méditer sur nos prétendues « monarchies républicaines » contemporaines...).

Tous ces débats classiques ne retrouveront vie qu’avec Seyssel et Bodin. C’est qu’à l’heure des divers drames qui secouent la France et la Chrétienté — guerre franco-anglaise, Grand Schisme, peste, appauvrissement général accompagné de révoltes (Cabochiens, Maillotins, Tuchins...), soubresauts d’une féodalité à l’agonie... — le temps n’est pas vraiment aux subtilités théoriques : les auteurs font bloc autour du roi ; ils exaltent les traits sacrés et miraculeux de la monarchie française (v. Raoul de Presle, Le Songe du Vergier, Jean Golein, Philippe de Mézières, Gerson, Christine de Pisan...).

Cette exaltation va pourtant de pair avec un encadrement de la monarchie : le « rex christianissimus », « vassal de Dieu et le premier des roys » (Christine de Pisan) doit respecter les préceptes divins ; il ne peut modifier la coutume statutaire qui, dans le cadre du droit public naissant, lui donne la Couronne et que Jean de Montreuil et surtout Jean de Terrevermeille systématisent.

L’accent est mis par ailleurs sur la personnalité du prince dont dépend en fin de compte que la monarchie soit le meilleur des gouvernements possibles. Le discours politique du temps est, sur fond de conviction religieuse, fortement moralisateur.

Les dizaines de « miroirs du prince » que le moyen âge finissant — après l’antiquité et avant l’époque classique il est vrai — ne s’est pas lassé de produire, visaient à codifier l’art du gouvernement et à proposer aux princes un modèle (v. Christine de Pisan et surtout Le Songe du vieil pèlerin de Philippe de Mézières).

Dans le cadre de l’organicisme latent qui fait du prince la « tête » du corps social (v. particulièrement Terrevermeille dont l’œuvre est toutefois bien autre chose qu’un simple speculum), le point de son éducation — religieuse, morale, intellectuelle — acquiert un singulier relief.

Les « miroirs » insistent encore sur les méthodes du gouvernement — et notamment sur le bon usage de son entourage par le prince — et sur ses fins — paix et justice.

C’est en fin de compte la qualité personnelle, essentiellement morale, du prince qui distingue la monarchie de la tyrannie.

**La réflexion de Loyseau

Il est clair pour les « légistes » plus tardifs, si on met à part quelques auteurs relevant d’un courant ultra-absolutiste, voire quasi-autocratique (ainsi Grassaille, au début du XVIe siècle), que la « souveraineté » du roi, dans une vraie monarchie, est limitée par un bloc normatif complexe qui la distingue nettement du despotisme.

Un Loyseau, au début du XVIIe siècle, est d’une particulière clarté dans son Traité des seigneuries :

(...) comme il n’y a que Dieu seul qui soit tout puissant (...) la puissance des hommes ne peut être absolue tout à fait ; il y a trois sortes de loys qui bornent la puissance du Souverain (...).
  • À savoir les loys de Dieu pour ce que le Prince n’en est pas moins souverain pour être sujet de Dieu ;
  • les règles de Justice naturelles (...).
  • Et finalement les loys fondamentales de l’Estat, pour ce que le Prince doit user de sa souveraineté selon sa propre nature et aux formes et aux conditions qu’elle est établie .

À une époque religieuse, la lieutenance divine exalte bien sûr la puissance royale mais la contraint aussi à un suffisant respect du droit positif divin (v. l’intensité de ce double mouvement aussi bien chez Bossuet que dans les Mémoires de Louis XIV).

Depuis Terrevermeille, il est entendu par ailleurs que l’unica voluntas du roi, expression de sa souveraineté, ne saurait être elle-même qu’en visant à réaliser la Justice, concept clef de l’époque médiévale, puis en respectant la « loi naturelle ».

Un Loyseau, toujours très juriste, oppose ainsi

  • le mancipium du monarque, « Prince souverain » ayant une autorité de type paternel sur des sujets libres,
  • au dominium du despote, « Prince seigneur » possédant en propriété des esclaves.

Quant aux lois fondamentales du royaume, constitution assez élémentaire il est vrai, il était admis par tous que le Prince ne pouvait les transgresser et cette interdiction n’était pas tout à fait platonique (v. le destin du testament de Louis XIV).

**La réflexion de Jean Bodin

Même un Bodin, dans La République (1576), en dépit de son exaltation de la souveraineté — « puissance absolue et perpétuelle d’une République » —, parvient à un éloge de la monarchie tempérée.

Certes, il ne distingue lui que « trois estats, ou trois sortes de République », selon qu’un seul (monarchie), une partie du (aristocratie) ou tout le peuple (démocratie) a la puissance souveraine : il exclut, au nom de l’indivisibilité de la souveraineté, qui ne saurait, dans sa notion même, se trouver partagée (« les marques de souveraineté sont indivisibles »), toute possibilité de régime mixte (au moins en ses fondements) avec une vigueur d’autant plus grande qu’il voit bien le parti qu’en tirent les monarchomaques et que derrière la mixité revendiquée se profile le spectre de la démocratie (infra).

Pourtant, sa souveraineté demeure limitée même si elle s’exprime par une radicale « puissance de donner et casser la loi ». Il définit la « République », l’État, comme « un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine ». Formule concise mais nette : il n’y a souveraineté que du « droit gouvernement » — celui qui respecte notamment une institution naturelle comme la famille (et la propriété, son indispensable assise) — et seulement dans le domaine de ce qui est « commun » aux divers ménages.

Sur ce fondement, il enrichit la distinction monarchie/ tyrannie.

  • La véritable « monarchie royale » est respectueuse des « lois de nature » et particulièrement de la « liberté naturelle » et de la « propriété des biens » ; elle inclut en conséquence le principe du consentement à l’impôt ; elle est soumise aux lois fondamentales.
  • Inférieure, la « monarchie seigneuriale » s’appuie non sur le droit mais sur la force : pourtant, quoique seigneur des personnes et des biens, le monarque y gouverne « ses sujets comme le père de famille ses esclaves ».
  • La « monarchie tyrannique » enfin est celle dans laquelle le monarque, maître de chacun et de chaque chose, multiplie les abus sans égard pour sa propre propriété.

Seule la « monarchie royale » ou « légitime » est une République, un État : les deux autres « modèles » sont extérieurs à la typologie des États — Bodin affirmant clairement ainsi qu’il n’y a d’État que de droit.

Il fait par ailleurs une distinction essentielle pour l’avenir du constitutionnalisme entre

  • la forme de la République, de l’État — la source de la souveraineté —, et
  • la forme du Gouvernement — l’exercice de la souveraineté.

Il retrouve là, mais sans atteinte à l’intégrité de la souveraineté, la souplesse que sa réduction à trois des régimes possibles semblait lui avoir fait perdre. La souveraineté peut ainsi, entre autres combinaisons, gésir dans le roi mais cette monarchie (forme de l’État) être « gouvernée aristocratiquement » (forme du Gouvernement).

Neuf combinaisons sont théoriquement possibles.

Mais, finalement, Bodin est

  • quant à la forme de l’État — favorable à la monarchie héréditaire d’un « prince souverain », forme à la fois — on retrouve l’intrication des arguments habituels — traditionnelle, conforme à la loi divine, naturelle car formant analogie avec le corps régi par la tête, la famille par le père de famille et surtout l’Univers par Dieu, efficace, surtout dans les grands États (thème qui ne cessera de prendre du poids jusqu’au XVIIIe siècle), autorisant la sollicitation et la mise en œuvre des avis des plus sensés et réalisant enfin — le thème est plus théorique et moderne — l’unité adéquate au regard de la nature indivisible de la souveraineté. Il va de soi qu’il s’agira de la « monarchie royale » et non de la « seigneuriale » ou de la « tyrannique ».
  • Et quant à la forme du Gouvernement,
    il faut, écrit Bodin, (...) que le sage roi gouverne son royaume harmoniquement, entremêlant doucement les nobles et les roturiers, les riches et les pauvres, avec telle discrétion toutefois que les nobles aient quelque avantage sur les roturiers.

    C’est la monarchie royale à gouvernement royal (« conduit royalement »), celui-ci se révélant plus pondéré que le gouvernement aristocratique ou le gouvernement populaire. Elle réalise en vérité le « gouvernement mixte ».

Ainsi, la « bonne » monarchie selon Bodin est-elle soumise au droit en tant que « royale » et mue par une forme de recherche de l’équilibre et finalement du bien commun en tant qu’« harmonique ».

Bodin est en vérité le théoricien le plus profond de la monarchie tempérée.

**La réflexion de Montesquieu

Montesquieu enfin ne distingue que « trois espèces de gouvernements : le républicain, le monarchique et le despotique », le républicain se subdivisant toutefois en démocratie et aristocratie (L’Esprit des lois, II, 1).

Cette typologie se veut le fruit de la rupture méthodologique qu’il introduit : s’il refuse de reprendre la classification d’Aristote, c’est parce qu’elle n’est pas descriptive : elle introduit un devoir-être des régimes. Il prétend extraire ces trois modèles de la seule réalité, sans aucun jugement de valeur.

Mais en vérité, il ne se tient pas à un tel programme : il juge le despotisme illégitime et légitimes seulement les « États modérés », république ou monarchie (Esprit des lois, XI, 4 ; Mes pensées, 631).

On sait que chaque gouvernement, selon lui, d’une part est doté d’une « nature propre » — « ce qui le fait être tel » — et d’autre part fonctionne selon un « principe » — « ce qui le fait agir ».

Il oppose ainsi à ce double titre monarchie et despotisme.

Quant à leurs natures respectives, le gouvernement monarchique est « celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies ; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices ».

Là où l’ambition descriptive éclate, c’est lorsque Montesquieu pose que chaque type de gouvernement fonctionne selon un « principe » qui « dérive (...) naturellement de sa nature » (Esprit des lois, III, 2). Ces « principes », ces « ressorts », sont l’« honneur » pour la monarchie (c’est-à-dire le goût dans la noblesse « des préférences et des distinctions ») et la « crainte » pour le despotisme.

Ce passage constitue en vérité une tentative très fine de psychologie politique. Montesquieu affirme non pas que chaque régime doit respecter son principe mais que, si le principe adéquat ne meut pas un régime, ce dernier se corrompra et sombrera inévitablement.

Il n’empêche que, dans son propos, la monarchie n’est pas seulement, de façon descriptive, le gouvernement d’un seul. Il finit d’ailleurs par déboucher sur une forme d’apologie du gouvernement mixte, seul capable de retenir la monarchie sur la pente du despotisme (infra).

Ainsi, pour de très nombreux auteurs, la monarchie n’est-elle pas descriptivement le gouvernement d’un seul : elle est le gouvernement d’un seul dans le respect prescrit de certaines normes supérieures, ou en vue de l’intérêt général, du « bien commun », du « commun profit », ou encore d’un seul doté de la plus haute vertu — tout cela se recoupe en fin de compte peu ou prou en s’ordonnant autour de l’idée de gouvernement d’un seul selon la Justice — et seul l’accent mis sur telle ou telle perspective distingue en dernière analyse les œuvres du point de vue qui nous occupe.

LA PRÉPONDÉRANCE DE L’ÉLÉMENT MONARCHIQUE AU SEIN DE LA TRADITION DU RÉGIME MIXTE

La tradition de l’éloge du régime mixte

**Le régime mixte d’Aristote

Aristote, on l’a dit, est en vérité favorable à la Politéia, terme souvent traduit aujourd’hui par « République ».

Il ressort de développements complexes que ce régime est avant tout pour lui un régime modéré favorisant les classes moyennes. Bien qu’il en fasse le troisième régime correct (dont la déviation est la démocratie), il considère plus loin que la « Politie » est un régime mixte à partir de deux formes déviées :

(...) la République est, pour le dire en un mot, un mélange d’oligarchie et de démocratie (IV, 8).

Cet éloge du régime mixte devait connaître extension et fortune.

  • Extension car beaucoup d’auteurs souhaiteront allier le gouvernement d’un seul à la combinaison voulue par Aristote du gouvernement de tous et d’un petit nombre.
  • Fortune parce que le régime mixte fera figure de modèle dominant de la philosophie politique jusqu’à l’apparition des conceptions exigeantes de la souveraineté d’un Hobbes ou d’un Rousseau, impliquant le renoncement aux subtiles distinctions de Bodin entre forme de l’État et forme du Gouvernement.

**Le régime mixte de Polybe

Le Grec Polybe a marqué l’historiographie de la Rome républicaine en en faisant le modèle des régimes mixtes et en attribuant son succès à cette caractéristique :

  • élément monarchique avec les consuls,
  • aristocratique avec le Sénat et
  • démocratique avec l’intervention — assez fragile il est vrai — du peuple ;
  • équilibre savant entre ces organes contraints à collaborer pour exercer leurs compétences (Histoire de Rome ; v. aussi Cicéron, De Re Publica).

**Le régime mixte de saint Thomas

Mais c’est surtout à partir de saint Thomas que l’apologie du régime mixte est devenue le lieu commun de toute une littérature politique. L’auteur de la Somme théologique envisage un régime où la monarchie serait assortie de contrepoids du fait, entre autres limitations, d’une certaine intervention aristocratique et populaire (Ia Ilae, q.95 et q.105) ; v. cependant dans le De Regno — dont toutefois l’attribution à l’Aquinate n’est pas certaine — une nette apologie de la monarchie fondée sur quatre arguments qui seront souvent repris :

  • l’unité, gage de la paix, y est plus facilement obtenue ;
  • la nature réalise la monarchie de... la reine des abeilles comme le cœur meut le corps humain ;
  • l’expérience atteste les mérites de la monarchie ;
  • la tyrannie découle plus fréquemment du gouvernement de tous que de celui d’un seul.

**Le régime mixte de Seyssel et Du Moulin

Tous les « légistes » français qui seront opposés, notamment au XVIe siècle, à une évolution du régime dans un sens absolutiste s’attacheront à définir la monarchie des lys comme un régime mixte, une monarchie tempérée d’aristocratie — soit qu’ils entendent par ce dernier terme la noblesse, soit qu’à la suite de Seyssel ils voient dans les officiers royaux le principal contrepoids.

Un Du Moulin décrira joliment la France comme « Monarchie avec assaisonnement, composition et température d’Aristocratie et Démocratie ».

**Le régime mixte de Lord Fortescue

En Angleterre, Lord Fortescue, au XVe siècle, développe des thèses comparables et découvre le concept, promis à un certain avenir, de « monarchie limitée » (The difference between an absolute and a limited Monarchy).

Le passage à cette seconde notion est significatif : dans l’Europe monarchique du temps, le prétendu est avant tout monarchique, le monarque butant simplement sur un certain nombre de contraintes juridiques et sociales dans l’exercice de son pouvoir.

Régime mixte et polémique anti-monarchique

**La Réforme et la monarchie

L’argument du régime mixte a pourtant revêtu une dimension polémique dangereuse au XVIe siècle.

Certes la Réforme en elle-même — si on excepte certains dérapages (Muntzer) — n’allait pas doctrinalement à rencontre du pouvoir des Princes tout en n’ayant pas dans l’ensemble de préférence pour celui-ci (encore que Calvin, pourtant peu démocrate, ait été hostile à la monarchie).

Les monarques européens pouvaient être rassurés par l’affirmation augustiniste, propre à Luther comme à Calvin, de la nécessaire obéissance du chrétien : le poids du pouvoir n’est-il pas le fruit inévitable de la Chute de l’homme ?

La pratique doctrinale des opposants politiques protestants emprunta cependant une autre voie que celle de la pure et simple soumission au pouvoir monarchique. Cette voie était en vérité ébauchée par Calvin.
Si celui-ci réaffirme dans l’Institution de la religion chrétienne le devoir d’obéissance absolue au Prince, il ajoute cependant :

  • d’une part que Dieu peut envoyer, exceptionnellement, un sauveur providentiel — une sorte de nouveau Moïse — pour délivrer le peuple du prince indigne (doctrine du « héros manifeste ») ;
  • d’autre part qu’il appartient aux « magistrats », qui ne sont pas de simples personnes privées, de défendre le peuple et de s’opposer à la tyrannie (thème qui rencontrera un formidable écho lors de la première révolution anglaise) ;
  • et enfin que le peuple peut entraver par la résistance passive la violation des lois divines.

**Les monarchomaques protestants et catholiques

C’est cet héritage que les « monarchomaques » protestants français — bientôt justifiés par les développements du calviniste Théodore de Bèze (Du droit des magistrats, 1575) — vont faire prospérer.

Les théories de ceux-ci, un Hotman par exemple, sont au fond moyennement extrémistes (à l’exception du Vindiciae contra tyrannos de Junius Brutus, pseudonyme de Duplessis-Mornay et Languet).
Mais ils donnent un tour inquiétant pour la monarchie à ce qui, en dernière analyse, n’est qu’une version exaspérée de la doctrine du régime mixte.

À certains égards, les monarchomaques catholiques de la Ligue pousseront plus loin encore leur contestation.

Régime mixte ou monarchie tempérée ?

**Le trait d’union des partisans du régime mixte

Dans l’ensemble toutefois, ce qui frappe, chez les partisans du régime mixte, quel que soit son agencement, c’est le relativisme des solutions proposées, finalement favorables à un statu quo profitable à la monarchie.

Saint Thomas n’attache ainsi aucune réelle importance aux formes constitutionnelles prises en elles-mêmes : elles doivent réaliser simplement une forme d’équilibre pragmatique n’entravant pas la réalisation du bien commun.

Quant aux légistes français adeptes de la monarchie tempérée, ils ne sont pas troublés — même lorsqu’ils ne reprennent pas la distinction bodinienne de l’État et du Gouvernement — par l’affirmation tout à la fois de la souveraineté royale et de ses limites d’exercice, tout simplement parce qu’ils n’ont pas la conception absolue de la souveraineté qui pourra prévaloir ultérieurement.

**L’agencement du pouvoir selon Montesquieu

C’est chez Montesquieu, même s’il n’emploie pas le concept, que la réflexion sur le régime mixte est portée à son plus grand raffinement.

Comme il l’écrit, « la liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les États modérés », monarchies ou républiques (Esprit des lois, XI, 4).

Pour qu’elle y soit, il faut un certain agencement du pouvoir, « que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

On ne retient généralement aujourd’hui qu’une modalité d’agencement prônée par Montesquieu et réalisée dans l’Angleterre de son temps — ce qu’on appelle bien à tort la « séparation des pouvoirs » et qu’il conviendrait, pour la rigueur technique, de dire : distribution des fonctions avec suffisante indépendance originaire des organes.

Et on tend parfois à oublier qu’elle associe une distribution sociale du pouvoir à sa distribution politique, de façon à préserver la liberté de chaque couche sociale à commencer par la noblesse.

Quoi qu’il en soit, il prône dans le cadre de ce premier modèle un « Exécutif » (qui ne se contente pas de gérer la fonction exécutive mais participe hautement à la législation-distribution des fonctions oblige) monarchique « parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs » (Esprit des lois, XI, 6).

On oublie souvent que Montesquieu vante aussi — et au moins autant — un second modèle — le modèle monarchique continental traditionnel, caractérisé par une césure horizontale et non verticale comme le précédent, ce qu’il appelle le « gouvernement gothique », « meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer » et qui à l’instar du gouvernement anglais est issu de l’heureuse corruption du gouvernement des Germains : « d’abord mêlé de l’aristocratie et de la monarchie », couronné bientôt par la « liberté civile du peuple », il finit par devenir tel que Montesquieu ne croit pas « qu’il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré (...) » (Esprit des lois, XI, 8).

C’est du déclin, à l’âge absolutiste, de cette monarchie bien tempérée, de ce régime mixte à prépondérance d’élément monarchique, que s’inquiète Montesquieu.
En son sein, le pouvoir royal butait sur les « pouvoirs intermédiaires » — noblesse, clergé, villes —, « canaux (...) par où coulait la puissance » et qui l’atténuaient en évitant le despotisme.

À la différence du modèle anglais, le modèle des monarchies continentales balançait la réunion des fonctions législative et exécutive aux mains du monarque par l’érection du Judiciaire en véritable « pouvoir intermédiaire » géré par la noblesse de robe, les Parlements assumant le « dépôt des lois », c’est-à-dire veillant à leur publicité et à ce que le prince ne les oublie pas (Esprit des lois, II A).

TYPOLOGIE DES MONARCHIES

On peut naturellement multiplier les critères. Mais la durée des fonctions du monarque, le principe de légitimité qui fonde son pouvoir, sa place dans la mise en œuvre de la puissance étatique, sont les plus pertinents.

Monarchie temporaire, viagère ou héréditaire

Le gouvernement d’un seul peut être conçu comme temporaire, viager ou héréditaire. Les mérites comparés de la monarchie élective et de la monarchie héréditaire ont fait l’objet d’une prose abondante (encore que déclinante à partir du XIVe siècle) impliquant en vérité, par delà la dimension proprement pragmatique du débat, la question beaucoup plus importante du principe de légitimité.

Les légitimités monarchiques

**Distinction de plusieurs principes de légitimité en pratique combinés

Il y a plusieurs principes de légitimité susceptibles de fonder la monarchie héréditaire (on laissera de côté la monarchie non-héréditaire, moins originale à cet égard).

En simplifiant à l’extrême, et en négligeant les systèmes de légitimation étrangers à la philosophie politique (par ex. le fondement patrimonial dont le système féodal est une version particulièrement élaborée), il est possible d’en retenir cinq :

  • droit divin — susceptible de versions sensiblement différentes —,
  • histoire,
  • patriarcalisme,
  • contrat et...
  • raison.

Mais en vérité, d’une part ces systèmes sont d’inégale importance, historiquement parlant, et d’autre part ils sont souvent combinés non seulement par la pratique politique mais encore par les philosophes eux-mêmes.

**La légitimité de droit divin

Conformément à la doctrine chrétienne du pouvoir issue de la réponse de Jésus à Pilate et de la fameuse formule de saint Paul (Non enim est potestas nisi a Deo) dans l’interprétation qui en a prévalu après saint Jean Bouche d’or, le droit divin légitimant le pouvoir doit être compris in abstracto.

Le caractère abstrait du droit divin des rois, lorsqu’il s’agit de monarchie, est toutefois susceptible de deux degrés.

  • Il peut être radical. Ainsi chez saint Thomas pour lequel tel agencement du pouvoir n’est pas davantage a jure divino que la présence de tel ou tel pouvoir.
  • Un Bonald en revanche considérera que le régime monarchique est de droit divin mais que les Capétiens, par ailleurs imposés par l’histoire, n’ont pas un titre divin et propre à régner.

Si saint Augustin, notamment dans La Cité de Dieu, ne s’écarte pas vraiment de cette doctrine, il insiste sur le fait que la politique concrète est le fruit du plan providentiel.

À sa suite, ce qu’il est convenu d’appeler l’« augustinisme politique » exagère cette position et absorbe l’ordre naturel dans l’ordre surnaturel (entendons-nous bien : pour un chrétien, l’ordre naturel est nécessairement surnaturel mais la question est de savoir s’il y a un ordre naturel stable en dépit de l’absolue puissance divine, exclusive de toute norme limitant sa libre action, et s’il est ou non connaissable par le travail de la raison, des « lumières naturelles » ou si celles-ci ne sont qu’illusion).

La perspective d’Augustin a d’abord servi les prétentions théocratiques du pape.

Mais dans un second temps elle a débouché sur le gallicanisme puis le droit divin in concreto des rois : même le mauvais prince est personnellement de droit divin en tant qu’instrument providentiel du châtiment divin ; la révolte est proscrite (la Réforme déploiera largement ces thèmes avant de les nuancer ; v. supra les monarchomaques).

En France, à partir du XlVe siècle, la défense d’un droit divin concret, miraculeux, visant les seuls Capétiens a connu un considérable développement. Là encore, il faudrait distinguer schématique-ment une version modérée et une version plus radicale.

  • Version modérée : par le sacre, le roi acquiert un titre divin propre.
  • Version plus radicale : à la fin du XVIe siècle, les juristes de l’école de Pont-à-Mousson (Grégoire de Toulouse et Barclay notamment) insistent — avant Bonald — sur le fait que le régime monarchique est, en sa forme, de création divine : n’est-il pas conforme au gouvernement divin lui-même comme à celui que le Christ a voulu pour l’Église ? La royauté française ne prolonge-t-elle pas la royauté d’Israël ? Mais ils vont plus loin en insistant sur le fait que, même si certains traits de consentement populaire ne doivent pas être négligés, c’est Dieu seul qui choisit la personne du roi par le truchement de la règle coutumière de succession. Ce thème, en vérité ancien dans l’ordre des sensibilités ou de la propagande, déjà évoqué d’ailleurs par de grands publicistes comme Terrevermeille, nous allons y revenir, devient courant chez les doctrinaires monarchistes (v. aussi bien Cardin le Bret que, avec des nuances, Bossuet).

Plus tard, la tendance la plus radicalement providentialiste du courant contre-révolutionnaire souscrira à la formule de Joseph de Maistre :

Dieu fait les Rois, au pied de la lettre. Il prépare les races royales ; il les mûrit (…)

Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines, 1814, préface) (v. ainsi Blanc de Saint-Bonnet).

On observera toutefois que ce providentialisme, dans la pureté de sa logique, pouvait conduire à des conséquences envisagées par Maistre mais rarement par les maistriens : admission de régimes autres que la monarchie héréditaire, tout aussi providentiels dans le cadre de circonstances autres, et de la possible naissance de nouvelles races royales capables de remplacer les races usées.

**La légitimité par l’histoire

Le principe d’une légitimation par l’histoire était susceptible de parer à cet inconvénient.

Pendant longtemps, il s’était mal distingué du principe du droit divin in concreto : dans un monde saturé de religion, les monarchies coutumières ne manquaient pas d’apparaître comme le fruit de la Providence. Terrevermeille parlait ainsi, au début du XVe siècle, de la « providentia consuetudinis », de la providence de la coutume.

Ce n’est que peu à peu que la légitimité historique acquit une relative indépendance : l’idée que ce qui est depuis longtemps doit être est au cœur de tous les anciens régimes.

Et c’est Burke — esprit au demeurant fort religieux — qui lui donnera, à la fin du XVIlle siècle, et notamment en réaction à la Révolution française, sa formulation la plus ample. Burke n’écarte pas l’idée que l’autorité ait pu originairement gésir dans le peuple (au demeurant par délégation divine).

Selon lui, là n’est pourtant pas l’important et ce qui légitime à un moment donné la constitution établie est moins une convention initiale (qu’il envisage d’ailleurs de façon originale) que la prescription, c’est-à-dire la consolidation d’une délégation du pouvoir aux gouvernants par l’écoulement du temps, l’affermissement des sages coutumes qui ont fini par s’instaurer pour le plus grand avantage commun.

Le roc solide de la prescription, comme il aime à le dire, titre dans lequel ce ne sont pas des institutions arbitraires qui jugent mais l’ordre éternel des choses

— la « prescription » atteste (ou au moins laisse « présumer », autre notion burkienne) qu’un régime, dans un pays donné, est bon, adapté aux conditions particulières et qu’il recueille l’assentiment des intéressés sur la longue durée qui seule compte.

Ce dernier point est important : Burke insiste sur le fait que l’idée moderne de souveraineté du peuple conduit

  • au débridement sans mesure de l’« esprit spéculatif »,
  • à la négation des traits d’éternité que ne peut manquer de revêtir l’État comme l’institution divine ainsi qu’à l’hypertrophie de la « convenance présente » de la population,
  • au mépris du legs reçu des ancêtres,
  • à l’oubli de la postérité et à la possibilité de méconnaître la loi naturelle telle qu’elle s’est manifestée dans l’histoire (cette dernière n’étant pas conçue comme donneuse de leçons universelles — ou a fortiori comme ayant un sens — mais comme rendant compte au contraire de la singularité de chaque situation).

Un tel principe historique de légitimité est certes protecteur des monarchies en place, mais

  • il l’est aussi des limites au pouvoir monarchique, des « antiques libertés », réelles ou supposées, que l’absolutisme a pu mettre à mal.
  • Il débouche aisément sur une argumentation libérale-traditionaliste qui a joué d’ailleurs un rôle.
  • Surtout, s’il tend sans nul doute au maintien des monarchies existantes il condamne le monarchisme d’opposition...
  • Tout au plus peut-il légitimer ce dernier pendant un certain temps après la chute d’une monarchie regrettée mais seulement... tant qu’une prescription inverse ne s’affirme pas : l’argument historique sert en vérité les succès confirmés.

**La légitimité par le patriarchalisme

Le patriarcalisme, particulièrement développé par Filmer (supra) mais présent chez la plupart des doctrinaires de la monarchie (v. par ex. Bonald), est un principe de légitimité naturaliste et analogique encore qu’il comporte une dimension proprement divine.

L’État, composé de familles et non d’individus, comme y insiste Bodin à l’instar de toutes les doctrines traditionnelles, est conçu sur le modèle de la famille et le monarque y est analogue au paterfamilias au sein de celle-ci.

La monarchie est en conséquence le régime le plus naturel.

Mais le patriarcalisme a aussi une dimension théologique. Filmer ancre sa démarche dans l’analyse de la Genèse (et singulièrement du personnage d’Adam) : il y discerne « le don originel du gouvernement et la source de tout pouvoir logée dans le Père de toute l’humanité ».

**La légitimité par le contrat

Si le thème du contrat est nettement employé contre le pouvoir royal à partir des monarchomaques, il y aussi de sincères monarchistes contractualistes.

Hobbes l’est ainsi en toute clarté — sans tenir pour autant pour la réalité historique du contrat — : il répute les hommes avoir passé entre eux un contrat au profit d’un tiers, le monarque. Selon le vocabulaire usuel du contractualisme, il n’y a là qu’un « pacte de société », encore que tout à fait particulier puisqu’il fonde en même temps que la société civile le pouvoir du monarque : il n’est pas suivi d’un « pacte de sujétion » qui porterait en lui des obligations pour le Souverain.

Ce dernier n’agit pas par délégation d’une « souveraineté » extérieure et antérieure à lui : c’est le contrat qui réalise la souveraineté dans le mouvement même où il en investit sa personne.

Bien différente à cet égard est, un peu plus tard, la position de l’Allemand Pufendorf (il prolonge et complète, au sein du vaste courant de l’École moderne du droit naturel, la réflexion du hollandais Grotius) qui distingue deux pactes :

  • un « pacte de société » (que Grotius, tenant de façon encore traditionnelle de la sociabilité naturelle, n’envisageait pas) puis
  • un « pacte de sujétion ».

Ce second contrat entre gouvernants et gouvernés fonde la réciprocité des droits et des devoirs du monarque et de ses sujets, sans d’ailleurs que Pufendorf ose clairement envisager la sanction d’un mauvais comportement du prince : comme Grotius, qui a d’ailleurs dédié son œuvre majeure, le De jure belli ac pacis, à Louis XIII, il demeure clairement monarchiste — il n’exclut pas même une forme de droit divin à l’appui de sa construction —, quelles que soient les implications à long terme de démarches de ce type.

Avec moins de rigueur philosophique, le thème du contrat n’est pas non plus absent de l’œuvre des légistes monarchistes (fréquent, de façon plus ou moins formelle, à la fin du moyen âge, on le trouve encore chez un Claude Joly au XVIIe siècle), voire même de certains légitimistes du XIXe.

C’est ainsi que, dans la tendance dite du « droit national », autour de Genoude, on considérait certes que le fondement du pouvoir royal était principalement historique ; mais on jugeait que cette histoire revendiquée manifestait essentiellement la permanence de la « volonté nationale » dans le cadre d’un dualisme roi-nation ; on prônait en conséquence, en vue d’une troisième restauration, un « ressourcement » des Bourbons par le truchement d’un « appel au peuple ».

**La légitimité par la raison

L’immense tradition de l’apologétique monarchiste, prétendant démontrer l’excellence de la monarchie ou en tout cas sa supériorité par rapport aux autres régimes, — on en a vu chemin faisant quelques exemples —, atteste qu’il y a toujours eu de bons esprits pour fonder la monarchie en raison.

De tous, Charles Maurras, qui ne tenait vraiment pour aucun autre principe de légitimité — car pour l’essentiel il concevait l’histoire comme une réserve d’expériences pour l’exercice de la raison pratique, ce qu’il appelait l’« empirisme organisateur » — est celui qui est allé le plus loin dans ce sens.

La légitimation de l’orléanisme par les « doctrinaires » (Guizot) relève d’un autre type de fondement en raison : la « souveraineté nationale » dont les traits se précisent sous Juillet (en contrepoint de la notion de souveraineté du peuple) n’est en vérité que l’expression d’une prétendue « souveraineté de la raison » qu’exprime au plus haut point le gouvernement constitutionnel.

La monarchie philipparde est certes à la fois fruit (en même temps que transgression) d’une certaine histoire (« quasi-légitimité »...) et en accord avec l’esprit et les nécessités du temps — son véritable fondement n’en est pas moins d’abord l’acte de raison qu’a constitué, pour ses tenants, la charte de 1830.

Monarchies, régimes à exécutif monarchique, régimes en forme monarchique

**À la recherche d’une définition rigoureuse de la monarchie

Il est possible de proposer une typologie des systèmes monarchiques à partir d’une conception rigoureuse de la monarchie. Ainsi que l’écrivait le grand juriste allemand Jellinek :

La monarchie est l’État guidé par une volonté physique. Cette volonté doit être juridiquement la plus haute, ne dépendre d’aucune volonté (...). Tant que le pouvoir suprême, celui qui met l’État en mouvement et l’y maintient, reste dans les mains d’un seul, l’État est une monarchie même si d’autres pouvoirs poursuivent des buts politiques (...). Dans la monarchie, il est donc indispensable que tous les autres organes soient, non pas nécessairement subordonnés au monarque, mais tout au moins dépendants de lui, en ce sens que leur activité, leur fonctionnement ininterrompu ou encore la force légale dont leurs résolutions sont revêtues, dépendent de sa volonté. (L’État moderne et son droit, Paris, 1913, t. 2, pp. 401, 417 et 421.

**Typologie tirée de cette définition

Sur ces bases, il est possible de distinguer.

  • La tyrannie, pouvoir de forme monarchique mais sans fondement de droit et par suite sans limites juridiques et extérieur à la problématique juridique de l’État.
  • La monarchie absolue, fondée en droit (non seulement par l’invocation d’un ou plusieurs principes de légitimité mais par des « lois fondamentales ») et limitée dans une certaine mesure par le droit (lois divines, naturelles et fondamentales) mais non seulement assumant en principe l’unité de la puissance d’État mais encore
    exerçant effectivement cette puissance ; les agencements de procédure n’y sont pas des obstacles définitifs à la volonté royale (v. ainsi les Parlements d’ancien régime) ; la délégation d’un pouvoir par le monarque n’interdit pas l’évocation par lui d’une affaire.
  • La monarchie limitée (ou tempérée) présente pour l’essentiel les même caractéristiques que la monarchie absolue : fondée et « limitée » en droit, elle incarne aussi l’unité de la puissance d’État ; mais le monarque se trouve soumis à certaines sujétions d’exercice, singulièrement dans le domaine législatif, qui peuvent faire obstacle à sa volonté, sauf circonstances particulières, sans jamais s’imposer à elle (v. ainsi la charte de 1814).
  • La monarchie parlementaire de type dualiste n’est par définition, du fait même de son dualisme, pas une monarchie ou n’est un régime que partiellement monarchique ; il en va de même, en dehors de la forme parlementaire, de tout agencement de distribution des fonctions entre plusieurs organes plus ou moins indépendants (constitution de 1791) ; il faut dans tous ces cas parler de régime à exécutif monarchique (régime qu’envisage même... Rousseau, dans le Contrat social, sous le nom excessif de « monarchie »).
  • Enfin, et ce sont les plus nombreux aujourd’hui, il existe plusieurs sortes de régimes en forme monarchique dans lesquels le roi n’exerce que des prérogatives formelles.

Il faudrait naturellement compliquer ce schéma tout à fait élémentaire : le régime prôné par Benjamin Constant en 1815 dans ses Principes de politique, distinguant le « pouvoir exécutif », ministériel, du pouvoir royal, « pouvoir neutre », devrait figurer entre le régime à exécutif monarchique et les régimes en forme monarchique.

**Quatre remarques

Sous cette réserve, cette typologie permet d’effectuer quatre remarques :

1. D’une part la vraie césure théorique passe non entre monarchie absolue et monarchie limitée mais entre monarchie limitée et régime à exécutif monarchique, c’est-à-dire entre systèmes fondés sur le « monarchische prinzip », selon l’expression chère aux auteurs allemands de la fin du siècle dernier, et systèmes reconnaissant une dualité de principes ou encore niant le principe monarchique.

2. D’autre part, le concept de « monarchie constitutionnelle » apparaît polémique : toutes les monarchies, si on admet l’antithèse tyrannie-monarchie, sont d’une façon ou d’une autre « constitutionnelles ».

3. Troisièmement, il n’y a pas d’unité du statut du monarque
dans les régimes dits « mixtes » : ces derniers sont tantôt d’authentiques régimes monarchiques encore que de monarchie « limitée » ou « tempérée » ; parfois au contraire la mixité s’affirme plus clairement — alors le « principe monarchique » se trouve concurrencé par un ou plusieurs autres et l’on glisse vers une forme de « régime à exécutif monarchique ».

4. Enfin, le concept de monarchie pure, parfois employé par les grands publicistes français du début du XXe siècle, Carré de Malberg et Esmein, parfaitement admissible, ne l’est toutefois qu’à condition de ranger sous cette notion à la fois la monarchie absolue et la monarchie limitée, ce qui semble d’ailleurs être le choix de Carré de Malberg.

PERSPECTIVES DE RECHERCHES

Au risque d’agacer le lecteur patient parvenu jusqu’ici, nous ajouterons qu’il n’y a là, sous un angle particulier, que l’esquisse squelettique de l’un des chapitres de ce que serait une « enquête sur la monarchie » digne de ce nom. C’est dire le volume qu’occuperait une telle enquête si elle ne se bornait pas à un maigre inventaire, si elle sortait du cadre européen et singulièrement français et si, au lieu de se borner au recensement de quelques efforts de réflexion un peu systématiques, elle visait à une certaine exhaustivité dans l’espace comme dans le temps et prétendait étreindre non seulement le champ de la pensée politique construite mais encore celui des idéologies plus ou moins articulées, des sensibilités et des réalisations institutionnelles.


[1« Tyrannie » et « despotisme » notamment, termes d’origine grecque aussi, longtemps réservés dans l’ensemble à la désignation du mauvais gouvernement d’un seul avant d’être encore utilisés pour critiquer des régimes non-monarchiques ; quant à la « dictature », marquée par ses origines romaines, elle est généralement conçue dans la langue classique comme une monarchie temporaire, car liée à des circonstances exceptionnelles, et exercée en principe en vertu d’un titre régulier encore qu’autorisant une monocratie illimitée.