Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans [Partie 2]
La famille Orléans n’a jamais hésité à recourir aux pires expédients pour tenter de justifier ses vaines prétentions dynastiques. Jean Foyer, ancien Garde des Sceaux du Général de Gaulle, réfute un par un leurs arguments fallacieux. Par exemple, il montre la fragilité de l’argument de service rendu à la France par cette famille en produisant une pièce accablante : en 1942, Henri d’Orléans père de l’appelant propose ses services à Adolf Hitler « pour établir en Europe un ordre nouveau » dans l’espoir pathétique d’une reconnaissance du Fürher. Quand les princes d’Orléans comprendront-ils que la seule manière de recouvrer l’honneur est de servir le Roi, celui désigné par les Lois Fondamentales du Royaume : Louis XX.
Introduction de viveleroy.fr
Deuxième volet de la plaidoirie de Jean Foyer en faveur de Louis XX lors du procès que lui intentait Henri d’Orléans. Texte tiré la revue La Science Historique, printemps-été 1992, nouvelle série, n° 21, p. 18-46.
Déjà parût sur VLR :
- Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 1)
- Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 2)
- Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 3)
AVERTISSEMENT : les titres ajoutés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture en ligne sont marqués [VLR].
Demande faite à la Cour par l’appelant Henri d’Orléans [VLR]
Le titre litigieux est celui de duc d’Anjou.
L’appelant, Henri d’Orléans, demande à la Cour de faire interdiction à Louis-Alphonse de Bourbon, représenté par sa mère, de porter ce titre, comme son père l’a porté.
L’usage du titre par les Bourbons de la branche aîné
**Sur l’origine du titre du « duc d’Anjou »
Pourquoi avoir porté et porter ce titre ?
Il l’a été depuis le début du siècle par les Carlistes espagnols puis par le grand-père et le père du prince de Louis-Alphonse.
C’est un usage commun dans les familles qui furent régnantes, de porter des titres qui furent portés par des ancêtres, même s’ils ne correspondent plus à rien.
- Bien que la République autrichienne ait supprimé les titres de noblesse, les membres de l’illustre maison appelée durant tant de siècles la Maison d’Autriche, les Lorraine-Habsbourg, continuent, au moins en dehors d’Autriche, à prendre le titre d’archiduc d’Autriche.
- Lorsqu’il a contracté mariage à la mairie de Nancy en 1950, le chef de cette Maison S.A.I.R. Otto a été dénommé dans l’acte « duc de Lorraine ». La Lorraine n’est plus un duché et la clause du traité de Vienne relative au titre de duc de Lorraine est caduque depuis longtemps.
- Le dernier empereur d’Autriche, Charles 1er, s’intitulait roi de Jérusalem, duc de Lorraine et de Bar, duc de la Haute-Silésie et de la Basse-Silésie, grand duc de Toscane, duc de Modène, Parme, Plaisance et Guastalla, comte princier de Habsbourg, toutes principautés sur lesquelles ses ancêtres avaient cessé de régner depuis longtemps.
Lors de son avènement au trône d’Espagne, Philippe V était titré duc d’Anjou. Sans doute devait-il plus tard dépouiller ce titre, mais il est toujours demeuré, dans sa famille, quelque souvenir de cette ancienne titulature.
Les Bourbons d’Espagne sont communément et indifféremment appelés Bourbons-Anjou, comme il y a des Bourbons-Orléans.
Au XIXe siècle, des auteurs ont même parlé abondamment de la Maison d’Anjou.
Sur la proposition de d’Hozier, Louis XIV avait accepté que Philippe V fît placer au milieu de ses grandes armes, les armes d’Anjou, les trois fleurs de lis, au champ d’azur, avec la bordure de gueules.
Rien d’étonnant à ce qu’un descendant de Philippe V usât du titre de duc d’Anjou.
Jamais le prince Alphonse de Bourbon — et bien évidemment — son fils n’ont prétendu être investis d’un droit sur le titre litigieux. Ce titre a été porté, ils l’ont porté et le portent comme titre de courtoisie et d’attente.
Les conclusions adverses ont élevé une contestation sur ce point. Elle n’ont pas grand intérêt.
**Alphonse de Bourbon se serait contredit en portant le titre de duc d’Anjou [VLR]
PREMIÈRE OBSERVATION : Alphonse de Bourbon se serait contredit, produisant une carte d’identité française portant le titre de duc d’Anjou, dit par lui titre de courtoisie (conclusion du 24 août 1989, p. 2).
Aucune contradiction. L’autorité administrative a mentionné le titre sur la carte. Elle n’y était pas obligée en l’absence d’arrêté d’investiture. Elle l’a fait par courtoisie. La mention n’a pas transformé l’usage en droit.
Combien de titres figurent dans ces conditions sur des cartes d’identité !
L’appelant aurait pu s’appliquer sa doctrine à soi-même. Il a, lui aussi, versé au débat, des pièces d’identité, des documents administratif qui lui donnent le titre de comte de Clermont.
- Ils n’ont eu aucun effet acquisitif. Il prend ce titre dans ses écritures.
- Si l’arrêt le lui donne, il ne transformera pas davantage un usage en droit.
**Le titre de courtoisie de duc d’Anjou ne correspondrait pas à la définition qu’en donne l’arrêt Ornano [VLR]
SECONDE OBSERVATION : l’appelant critique la qualification de titre de courtoisie, au motif qu’en la cause le titre ne satisferait pas à la définition restrictive donnée par la Cour de Paris dans l’arrêt Ornano du 5 décembre 1962 (J.C.P. 1968-II-13273).
Dans l’affaire Ornano, la situation était inverse de celle dans laquelle les parties sont en la cause. C’était le porteur d’un titre dit de courtoisie qui agissait en usurpation de ce titre.
La Cour a répondu que le titre avait répondu dans l’Ancien droit à des conditions restrictives et elle a décidé que ces conditions n’étaient points satisfaites.
Dans la cause présente, le porteur du titre était défendeur en première instance, la représentante légale de son fils mineur est intimée devant la Cour.
- Elle ne demande la reconnaissance à son fils d’aucun droit sur le titre, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à lui en faire interdire l’usage.
- Elle conteste le droit d’action de l’appelant.
En réalité, dans son arrêt Ornano, la Cour semble réserver le nom de titre de courtoisie à celui pris dans l’ancienne France par un homme noble incapable de produire un titre.
Aujourd’hui, le cas n’est pas le même.
Si l’on préfère en l’espèce qualifier le titre de duc d’Anjou « titre de mondanité », il n’est aucun inconvénient à le faire. Mais, dans l’usage courant, dans l’Annuaire de la noblesse française, par exemple, le titre de courtoisie, désigné par les initiales t.d.c. est un titre simplement porté sans investiture.
Madame Rossi ne prétend donc point, et ne demande pas à la Cour de dire que son fils serait investi d’un droit sur le titre litigieux, elle demande à la Cour de dire, comme a fait le Tribunal, que M. Henri d’Orléans n’est point recevable à faire interdire à son fils l’usage du titre de duc d’Anjou.
Le Tribunal a fondé sa décision sur le droit positif des titres de noblesse.
La Cour confirmera sa décision A), car l’argumentation des appelants déjà développée devant le Tribunal se fonde sur un droit monarchique disparu B), que l’appelant tente de camoufler devant la Cour sous les couleurs de la responsabilité civile C).
A) L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPELANT SELON LE DROIT DES TITRES DE NOBLESSE
**Les règles de l’action en usurpation de titres [VLR]
Les règles de l’action en usurpation de titres sont d’une parfaite clarté en jurisprudence. Elles sont énoncées dans l’arrêt Noailles rendu par la chambre civile (Vect. civ.) de la Cour de cassation le 11 mai 1948 (1949.1-1, note Ph. Lussan).
Attendu que si le titre nobiliaire suit, en général, les règles du nom patronymique,
- il ne s’acquiert pas, comme lui, par le simple usage prolongé ;
- il lui faut à l’origine une investiture de l’autorité souveraine .
« Il faut, à l’origine, une investiture de l’autorité souveraine », dit la Cour de cassation.
La Chancellerie a précisé et ajouté, dans l’instruction générale relative à l’état civil, modifiée le 12 avril 1966 numéro 103 - (J.0.3 mai 1966) que
le demandeur doit établir l’existence de son titre par la production d’un arrêté d’investiture pris par le garde des Sceaux. Le jugement entrepris a fait sienne cette doctrine.
L’exigence est parfaitement logique.
Si les tribunaux de l’ordre judiciaire ont compétence pour sanctionner les usurpations, la survivance des titres anciens, en vertu du décret du 10 janvier 1872, est vérifiée par le garde des Sceaux après avis du conseil d’administration du ministère de la justice.
En conséquence, le demandeur en usurpation de titre n’est recevable à agir qu’à la condition d’être investi par arrêté du titre qu’il prétend être usurpé à son détriment.
Or, les Orléans ne peuvent justifier d’aucune investiture originaire de duc d’Anjou, ni par conséquent d’aucune investiture actuelle par le garde des Sceaux. L’appelant n’en a évidemment produit aucune. Il eût été bien incapable d’obtenir un tel acte.
**Rappel historique sur le titre de duc d’Anjou [VLR]
Un bref historique le confirme. Le titre de duc d’Anjou a été originairement celui d’un prince apanagiste.
Lorsqu’il donna en apanage à son fils Louis, l’ancien comté des Plantagenêts et de Charles d’Anjou, Jean le Bon érigea l’Anjou en duché, qui fit retour au domaine de la Couronne sous le règne de Louis XI, à la mort de René d’Anjou en 1481.
Depuis cette époque, le titre de duc d’Anjou a été donné à des fils ou des petits-fils du roi à leur naissance et le plus souvent sans constitution d’apanage.
Sous les rois Bourbons, qui reprennent la pratique des Valois, l’usage est à l’ordinaire le suivant :
- lorsque le roi a plusieurs fils, l’ordre à la première génération est Dauphin, duc d’Orléans, duc d’Anjou.
- lorsque le titre de duc d’Orléans est déjà porté par un prince de la génération précédente, le titre de duc d’Anjou est donné au deuxième fils du roi,
- lorsque le roi n’a qu’un fils et plusieurs petits-fils le titre de duc d’Anjou est donné au deuxième de ceux-ci.
Voici les applications :
Henri IV engendre, de Marie de Médicis, trois fils légitimes :
- Louis, qui sera le roi Louis XIII, né le 27 septembre 1601,
- Nicolas ou Henri, né le 14 avril 1607, qui est titré duc d’Orléans, et
- Jean-Baptiste-Gaston, plus connu dans l’histoire sous ce troisième prénom, né le 26 avril 1608, qui est titré duc d’Anjou.
Le 17 novembre 1611, Nicolas ou Henri, meurt. Jean-Baptiste-Gaston est alors titré duc d’Orléans. Louis XIII recouvre la disposition du titre de duc d’Anjou.
Nous avons dit que Louis XIII avait eu deux fils : Louis, né en 1638, et Philippe né en 1640. À la naissance de Philippe, Gaston vit encore, il n’a que trente-deux-ans. Philippe est titré duc d’Anjou.
Gaston meurt le 2 février 1660, laissant une fille, la Grande Mademoiselle. Les filles sont exclues de la succession aux apanages.
En 1661, Louis XIV concède le duché d’Orléans en apanage à son frère Philippe. Celui-ci a la faculté de conserver le titre de duc d’Anjou ou de prendre celui de duc d’Orléans. Il choisit ce dernier.
Le roi recouvre le titre de duc d’Anjou qui ne devait plus jamais être conféré à aucun prince de la Maison d’Orléans. Il le conférera successivement à deux fils puînés morts en bas-âge et qui, seulement ondoyés, n’ont jamais reçu de prénom, puis à son deuxième petit-fils, Philippe, né le 19 décembre 1683 qui, devenant roi d’Espagne en 1700, abandonne le titre de duc d’Anjou qu’il avait reçu sans constitution d’apanage.
Une dernière fois, Louis XIV confère le titre de duc d’Anjou, cette fois à un arrière petit-fils, au second fils de son petit-fils, le duc de Bourgogne. Ce nouveau duc d’Anjou est le futur Louis XV, qui devient dauphin à la mort de son aîné. En ces années, la mort fauche dans la descendance du grand roi qui verra disparaître son fils, son petit-fils et plusieurs arrière-petit-fils.
À deux reprises, Louis XV confère le titre de duc d’Anjou,
- d’abord à son second fils né le 30 août 1730, mort en 1733 seulement ondoyé, et enfin, en lui constituant l’Anjou en apanage,
- à son deuxième petit-fils Louis-Stanislas-Xavier, le futur roi Louis XVIII, lors du mariage de ce dernier en 1771.
La Constituante supprime et les apanages et les titres de noblesse et la noblesse.
La Charte de 1814 restitue ses titres à la noblesse ancienne. Le titre de duc d’Anjou ne revivra pas, le dernier duc d’Anjou est devenu le roi Louis XVIII.
Depuis lors, le titre n’a jamais été conféré à qui que ce soit, ni par Louis XVIII ni par Charles X, ni par Louis-Philippe.
D’évidence, le titre de duc d’Anjou ne peut plus être porté aujourd’hui que comme titre de courtoisie. Nul prince ne peut plus se prévaloir d’une investiture originaire par l’autorité souveraine.
Les Orléans, dont l’ancêtre a abandonné le titre de duc d’Anjou en 1661, qui n’ont plus jamais reçu la concession de ce titre, n’ont aucune qualité pour agir en usurpation. Comme l’a très exactement jugé le Tribunal, la solution de l’arrêt du 11 mai 1948 termine la contestation.
Il est notable qu’en l’absence d’investiture originaire, depuis 1661, depuis 328 ans, alors qu’ils se sont abondamment décorés de titres anciens, jamais, au grand jamais, aucun prince d’Orléans n’a porté le titre litigieux. Jamais, au grand jamais, depuis 328 ans.
Impitoyablement défait sur le terrain du droit commun des titres, l’appelant a avancé une autre justification à ses prétentions. Il a cru la trouver, quoi qu’il dise, dans le droit monarchique.
B) L’APPELANT NE PEUT FONDER SA PRÉTENTION SUR L’ANCIEN DROIT MONARCHIQUE
Les véritables motivations de l’appelant [VLR]
**Les fondements de l’argumentation de M. Henri d’Orléans [VLR]
Dans ses conclusions dites complémentaires, qui ont été signifiées le 24 août 1989, M. Henri d’Orléans se défend d’émettre des prétentions dynastiques. Il ne demanderait en aucune façon à la Cour, écrit-il,
- « de dire que les Bourbons-Orléans seraient héritiers légitimes du trône de France »,
- ni que lui-même « serait bien l’héritier nécessaire de son père, le comte de Paris ».
Évidemment, les motifs du jugement l’embarrassent.
Mais, quoi qu’il s’en défende, toute son argumentation repose sur les deux propositions. Elle est revenue dans toutes ses écritures, sa communication de pièces n’a d’autre sens que de tenter de l’accréditer.
Qu’a fait écrire M. d’Orléans dans son assignation introductive devant le tribunal ?
- que le titre de duc d’Anjou « dépend exclusivement de la Maison de France »,
Or, dans l’ancienne France, la Maison de France était le terme qui désignait la famille du roi régnant ! - que dans la tradition des apanages, « le titre ne peut être attribué que par le chef de cette Maison »,
Or, la constitution d’un apanage était un acte de disposition d’une partie du domaine de la couronne, qui était une prérogative du souverain ! - que lui-même, Dauphin de France, a le plus grand intérêt à faire cesser l’usurpation,
Or, qu’était le Dauphin dans l’ancienne France ? Le fils aîné du roi régnant et l’héritier présomptif de la couronne.
**Les prétentions dynastiques de M. Henri d’Orléans [VLR]
Avec une moindre franchise, les écritures posées devant la Cour reprennent les mêmes idées.
Que nous explique l’appelant maintenant ?
- Les Bourbons-Orléans auraient relevé « l’héritage dynastique » appartenant à la branche aîné des Bourbons de France, restée sans descendance à la mort du comte de Chambord, chef de cette Maison, le 24 août 1883.
- Depuis 1883, le chef de la Maison d’Orléans serait devenu le chef de la Maison de France.
- En cette qualité, le chef de la Maison d’Orléans ne prétendrait pas à un droit sur le titre litigieux de duc d’Anjou, à raison d’une concession originaire faite à l’un de ses ancêtres, mais prétendrait avoir sur ce titre un droit autrement fort, celui de le concéder actuellement, d’être seul à pouvoir le conférer.
- Le chef de la Maison d’Orléans, parce qu’il serait le chef de la Maison de France, aurait et aurait seul le droit de conférer le titre à son troisième ou deuxième fils parce que, sous l’ancienne Monarchie, l’usage était que le roi titrât duc d’Anjou son troisième fils.
Répétons qu’aucun prince d’Orléans ne l’a jamais fait.
En résumé, la thèse orléaniste revient à dire que le chef de la Maison d’Orléans, la qualifiant Maison de France, aurait le pouvoir de conférer le titre de duc d’Anjou, parce qu’il serait le roi en puissance, le roi de France de droit.
C’est donc, bien à une prérogative régalienne que prétend M. Henri d’Orléans pour le chef de sa Maison.
**Sur la nature des titres de Dauphin et d’Aîné de la Maison de Bourbon [VLR]
Sentant qu’il s’était aventuré un peu loin en se qualifiant dauphin de France, M. d’Orléans essaye de s’en justifier en relevant qu’Alphonse de Bourbon se disait l’aîné de la Maison de Bourbon.
Les deux qualités n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
- Dauphin de France était une qualité dynastique. Guyot écrit dans son Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, nouvelle édition, t. v. 1784, V° Dauphin : p. 247, col. 1. :
C’est aujourd’hui le titre distinctif du fils aîné de France, héritier présomptif de la couronne.
- Aîné de la Maison de Bourbon est une qualité indépendante de toute vocation dynastique. Elle est déterminée exclusivement par la généalogie et par la filiation. Dans son ouvrage, « La légitimité dynastique », mon savant contradicteur, Me Trousset, de reconnaître objectivement :
la qualité de Capétien est indépendante de celle de dynaste.
Ne prétendant pas tenir d’une investiture ancienne le droit de porter le titre litigieux, actuellement ou plus tard, l’intérêt qu’invoque M. d’Orléans ne peut résulter que de sa vocation au trône pour disposer plus tard du pouvoir de collation du titre litigieux, et donc de l’inefficacité de la dégradation que son père lui a infligée.
Quel intérêt aurait-il à faire cesser l’usurpation dont il se plaint, s’il ne devait pas récupérer demain la disposition du titre ?
Mais il n’est pas à une contradiction près. Le système juridique qu’il a bâti est simplement inacceptable et irrecevable car il est contraire à la Constitution de la République française.
Il n’existe plus de « Maison de France » [VLR]
**Sur l’usage du titre de chef Maison de France [VLR]
Dans la remarquable note qu’il a publiée sous le jugement entrepris dans les colonnes de la Semaine juridique, l’éminent historien du droit qu’est le professeur Paul Ourliac, membre de l’Institut, note justement approbative, a résumé la réfutation de la thèse orléaniste en deux propositions.
- S’il existe une Maison capétienne, il n’existe pas de Maison de France.
- Le chef de famille capétienne, serait-il un prince d’Orléans, ne peut conférer un titre quelconque.
**Il n’existe plus de Maison de France car ce titre revient à la famille du roi régnant
Il n’existe pas, plutôt il n’existe plus de Maison de France.
Alphonse de Bourbon, je le note au passage, ne s’est pas dit chef de la Maison de France, à la différence de son père qui, rarement du reste mais à tort, avait fait usage de cette expression et s’était paré quelquefois de ce titre.
Que désignait le terme de Maison de France, dans l’ancienne France ? La famille du roi régnant.
Prétendre qu’une famille, fût-elle une branche de la lignée capétienne, est de nos jours la Maison de France, est dire que le chef de cette famille est le roi de France, ou à tout le moins qu’il a vocation à être reconnu tel, qu’il est le dévolutaire légitime de la couronne de France, en d’autres termes qu’il est le roi de droit.
**La République est juridiquement incapable de reconnaître une Maison de France [VLR]
Dire que la Maison d’Orléans est la Maison de France, est contraire à la Constitution de la République, et la Cour ne saurait reconnaître la qualité de chef de la Maison de France, ce qui reviendrait à dire quel est le prétendant légitime, quel est le roi en puissance.
Comment pourrait-on demander à la Cour de dire, en la qualifiant chef de la Maison de France, qu’une personne est le roi de France, au moins le roi de droit ?
L’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que la France est une République.
Or, la République se définit comme un régime excluant la présence d’un souverain héréditaire à la tête de l’État.
La Cour ne peut même pas dire, en la qualifiant chef de la Maison de France, qu’une personne aurait vocation à monter sur le trône si la Monarchie était rétablie en France. Juridiquement, la Monarchie ne peut être rétablie.
En effet, l’article 89 de la Constitution dispose en son dernier alinéa que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ».
Reprenant la règle des lois de 1875, dans lesquelles elle avait été introduite en 1884, la Constitution fait du régime républicain un régime intangible, ce qui interdit à ses juges de raisonner sur l’hypothèse de son renversement.
**Aux yeux de la République la Maison de France n’existe pas [VLR]
À la vérité deux logiques s’opposent, qui sont inconciliables entre elles, deux logiques parallèles qui ne se rencontrent jamais.
- L’appelant, sans oser le dire trop fort devant la cour, s’appuie sur les lois fondamentales de l’ancienne monarchie, oubliant que ces lois fondamentales furent remplacées, Louis XVI régnant, par la Constitution de 1791.
- Pour la Cour, il ne peut exister une autre loi fondamentale que la Constitution de la République française en date du 4 octobre 1958. L’effectivité du droit est du côté de la Cour.
Aux yeux de la loi et de la justice de la République, il n’y a plus, il ne peut donc plus y avoir de Maison de France.
Inutile dès lors d’épiloguer pour savoir si la Maison de France est aujourd’hui la branche aînée des Bourbons ou la branche cadette d’Orléans. Elles ne le sont ni l’une, ni l’autre.
La qualité de chef de la Maison de France n’a plus de sens aujourd’hui.
Aucun titre ne peut plus être concédé par un particulier [VLR]
**Seul le roi de France peut donner des titres de noblesse [VLR]
Comment l’appelant peut-il soutenir qu’en qualité de chef de la Maison de France, le chef de la branche d’Orléans aurait le droit exclusif de concéder des titres, dont celui de duc d’Anjou, dans la tradition des apanages écrit-il ?
Un tel droit ne pourrait lui appartenir, pas plus qu’au chef d’une autre branche de la grande famille capétienne, pas plus qu’aux membres des autres familles qui ont régné sur la France en général.
Depuis l’édit de Blois de 1579, le roi de France s’est réservé la collation des titres de noblesse.
**La collation des titres est une prérogative de la puissance publique [VLR]
Napoléon a fait de même pour la noblesse impériale. Tradition conservée par les souverains du XIXe siècle. La collation des titres, selon une tradition vieille de quatre siècles, est une prérogative de puissance publique, une prérogative de souveraineté.
Cette prérogative existe-t-elle encore en droit positif ?
LA DÉCISION D’UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE [VLR]
Question discutée depuis une décision en date du 10 mars 1875. Ce jour-là le Maréchal de Mac-Mahon président de la République, sur le rapport du Garde des Sceaux, décida en conseil des ministres :
qu’en l’état des lois constitutionnelles, il y avait lieu de laisser de côté des demandes ayant pour objet le relèvement ou la collation de titres.(Cf. l’article de M. Brin à la Revue trimestrielle de droit civil,1959, spécialement p. 206.)
L’ARRÊT DE LA COURS DE PARIS DATÉ DU 20 DÉCEMBRE 1949 [VLR]
Une controverse a opposé deux auteurs considérables à l’occasion de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 20 décembre 1949 dans l’affaire de Failly c/ Société des vins de Champagne de la Marquetterie (D.1951, p. 204).
Dans ses conclusions rapportées au Dalloz, M. l’avocat général Rolland a soutenu que le pouvoir de collation avait disparu. S’il en est bien ainsi, le débat sur le pouvoir de conférer le titre de duc d’Anjou est sans objet.
LE CAS DE L’ACADÉMICIEN LÉVIS-MIREPOIX [VLR]
Cependant, dans son intéressante note, également publiée par le Dalloz, le professeur François Luchaire a défendu la thèse que ce pouvoir existait toujours. La pratique constituée, il est vrai, par un seul acte, semble lui donner raison.
En 1961, le général de Gaulle Président de la République, a autorisé l’académicien français Antoine de Lévis-Mirepoix à porter en France le titre de duc de San Fernando-Luis. La mesure n’était pas exactement une collation de titre français, mais la reconnaissance d’un titre étranger. Le titre de duc de San Fernando Luis avait été conféré en 1816 par le roi d’Espagne Ferdinand VII au prince de Montmorency-Laval, ancêtre de l’académicien, qui était alors ambassadeur de Louis XVIII à Madrid. Mais comme un Français ne peut se prévaloir de piano en France d’un titre étranger, la reconnaissance d’un pareil titre a des effets équivalents à ceux d’une collation.
CONCLUSION SUR LE POUVOIR DE COLLATION [VLR]
Quoi qu’il en soit, le pouvoir de collation, s’il existe encore, ne peut appartenir qu’au chef de l’État, au Président de la République. Un tel pouvoir ne peut appartenir à un simple particulier.
Or, les prétendants, quelles que soient les marques de déférence qui leur sont données, qu’elles relèvent de la simple courtoisie ou qu’elles soient dictées par le souvenir de services rendus à la France par leur lignée sont, aux yeux de la loi et devant les juridictions de la République, de simples particuliers.
Voilà qui suffit à clore la contestation.
Réfutation des pièces produites par le plaignant [VLR]
Cependant, par son abondante communication de pièces, l’appelant essaye bien inutilement d’établir que la Maison de France existerait encore, qu’elle serait encore reconnue par des actes de l’autorité publique.
S’il en était ainsi, une telle reconnaissance n’emporterait pas le pouvoir de collation des titres et ne modifierait pas la solution du débat. Mais nous allons voir qu’il n’est intervenu aucune reconnaissance.
**Les statuts de la Fondation Saint-Louis [VLR]
Premières pièces invoquées : les statuts de la Fondation Saint-Louis et le décret du 4 janvier 1974 qui a reconnu cette fondation comme établissement d’utilité publique.
La fondation a été créée par le Comte de Paris, père de l’appelant, qui lui a fait apport d’un certain nombre d’immeubles dont le château d’Amboise, afin d’en prévenir le partage entre ses nombreux enfants et de soustraire définitivement ces immeubles à l’application des droits de mutation par décès.
Œuvre du comte de Paris ou de ses conseillers personnels, les statuts usent à plusieurs reprises du terme de Maison de France et qualifient le prince chef de la Maison de France. Ce sont eux qui l’ont dit.
Le ministère de l’Intérieur et le Conseil d’État n’auraient pu décemment imposer l’élimination de ces formules alors que la Fondation présentait un avantage évident et considérable pour la conservation d’éléments très importants du patrimoine national. Ces expressions ne tiraient pas à conséquence. La courtoisie commandait de les laisser passer. Le Pouvoir n’en a eu aucun souci.
Mais une reconnaissance comme établissement d’utilité publique n’est pas une reconnaissance de titre. Elle ne peut valoir reconnaissance des titres pris dans l’acte par le fondateur. Tel n’est point son objet et il lui manque pour valoir reconnaissance de titre :
- l’avis du conseil d’administration du ministère de la justice,
- le contreseing du Garde des Sceaux,
- la signature du Président de la République.
Car le décret de reconnaissance comme établissement d’utilité publique est un décret du Premier Ministre.
Passons.
**Des almanachs et manuels de généalogies princières [VLR]
Suit une copieuse communication d’almanachs et de manuels des généalogies princières édités par des entreprises allemandes, et notamment le fameux almanach de Gotha.
À partir de la mort de Chambord en 1883, ces almanachs et manuels dénomment la branche des Bourbons-Orléans Maison de France, comme les Orléans se qualifiaient eux-mêmes.
Maison de France ou pas Maison de France, ces inscriptions ne valent pas attribution du pouvoir de collation des titres en France, et cela n’impose pas à la France de reconnaître une Maison de France, incompatible avec le régime républicain.
**Des lettres du Général de Gaulle [VLR]
Arrive dans la communication un ensemble de lettres et de télégrammes émanant du Général de Gaulle, chef d’État dont j’ai eu le très grand honneur d’être le Garde des Sceaux.
Les relations du Général avec le Comte de Paris et avec l’appelant méritent que nous nous y arrêtions un instant.
Issu d’une famille monarchiste, qui le plus probablement avait été légitimiste, le Général croyait certainement que, selon l’ancien droit monarchique, les Orléans étaient devenus les prétendants légitimes à la mort de Chambord. Il a montré de grands égards au Comte de Paris qu’il regardait comme l’héritier des anciens rois de France et même au fils aîné de ce prince. Son attitude n’a pas toujours été dépourvue d’ambiguïté.
Mon ancien confrère de l’Institut et ami Jean-Raymond Tournoux me paraît avoir écrit sur le sujet des pages profondes et exactes dans son livre « la tragédie du Général ». Le Général a donné à penser au Comte de Paris qu’il lui voyait un avenir, il n’a jamais pensé un instant, je le crois, que le Comte eût chance d’être élu Président de la République après lui.
Le Général a donné au Comte de Paris et à son fils, dans sa correspondance, les titres que ces derniers, portaient. Gestes de courtoisie qui n’emportaient aucune conséquence,
- qui ne valaient pas, selon la tradition de l’ancien droit et la jurisprudence de la Chancellerie, reconnaissance des titres en question,
- encore bien moins la reconnaissance du droit d’en conférer.
Le procès porte sur le titre de duc d’Anjou et l’appelant invoque l’autorité du Général de Gaulle.
Suivons l’appelant sur le terrain qu’il a choisi.
Le Général a bien donné dans une lettre le titre et le traitement de duc d’Anjou, mais à qui ? à Don Jaime Henri de Bourbon, père d’Alphonse, grand-père de Louis-Alphonse, dans une lettre reproduite à la date du 24 octobre 1958, dans les Lettres, notes et carnets publiés par l’Amiral Philippe de Gaulle.
La lettre est libellée : à Don Jaime Henri de Bourbon, duc d’Anjou et de Ségovie.
**La lettre du président Chirac de 1987 [VLR]
Le document le plus curieux est une lettre de M. Jacques Chirac, datant du début de 1987 et publiée par un journal. Lettre qui a été manifestement préparée par un collaborateur orléaniste.
Elle est à l’égard de la branche aînée et, en l’espèce, à l’égard du prince Alphonse, d’un ton acrimonieux qui confine à la haine. On y retrouve les lieux communs de la propagande orléaniste. Il s’agit d’écarter Alphonse de Bourbon des cérémonies du Millénaire capétien.
Le plus étonnant de l’affaire est que le premier ministre de la République choisit entre les deux branches, et parle des droits des Orléans à la couronne, et même de leurs droits solides !
Si orléaniste que soit la lettre, on y chercherait vainement la reconnaissances, au prétendant choisi par M. Chirac, du droit de conférer des titres de noblesse, et de l’exclusivité de ce pouvoir relativement à certains titres.
Il est des usages qui constituent l’exécution d’obligations juridiques, il en est d’autres, juridiquement irrelevants, qui ne sont que de courtoisie. Ceux qu’on nous oppose sont de la seconde espèce. Ils sont impuissants à contredire l’irréfutable démonstration du tribunal.
DIGRESSION SUR DES MOYENS ET DES PIÈCES HORS DU SUJET
De vieux thèmes orléanistes [VLR]
À ce point de mon raisonnement, force est d’entrer dans une digression. J’en demande pardon à la Cour, je n’en porte pas la responsabilité. Mon contradicteur a versé aux débats des pièces et toute une littérature tendant à fonder les prétentions dynastiques des Orléans.
Ces pièces, ces preuves, cette argumentation n’ont lieu d’être discutées dans cette instance.
Qu’au regard de l’ancien droit monarchique, telle branche ou telle autre de la Maison de Bourbon eût été l’héritière légitime d’un trône renversé et d’une couronne détruite, n’a aucune espèce de conséquence au regard de la loi de la République. Au sens juridique du terme, ces pièces, preuves et arguments sont dépourvus de pertinence.
Je pourrais et je devrais même négliger totalement cette partie de la thèse adverse car aucune conséquence n’en saurait être déduite dans l’ordonnancement juridique positif. Si j’ai produit à mon tour quelques pièces, ce n’est point pour alimenter une discussion stérile et, c’est le cas de le dire, à côté de la question mais simplement pour marquer que, sur leur terrain même, celui d’un droit disparu, les prétentions orléanistes sont bien loin de posséder la force, la certitude et l’évidence que leur prête mon contradicteur.
Car l’appelant a repris tous les vieux thèmes agités, depuis un siècle et plus, par la propagande orléaniste :
- les renonciations,
- la pérégrinité,
- les lois d’exil,
- les services rendus à la France et
- l’attitude de Chambord.
L’argument des Renonciations [VLR]
**Rappel historique [VLR]
Revoilà les renonciations.
À lire le livre de M. Trousset, « La légitimité dynastique », on pouvait croire le moyen abandonné. Eh ! bien, il ne l’est point. Voilà qu’on revient, de l’autre côté de la barre, sur les renonciations de Philippe V aux traités d’Utrecht.
La guerre de succession d’Espagne avait été une dure et cruelle épreuve pour Louis XIV vieillissant, dont les armes avaient connu l’infortune à Malplaquet. Lorsque Villars eût rétabli la situation par sa victoire à Denain, le vieux roi n’eut plus qu’une pensée : ne pas laisser une France en guerre à l’enfant qui était devenu son héritier présomptif, son fils et son premier petit-fils, le duc de Bourgogne, étant morts.
L’ennemi, principalement l’Anglais, avait un souci dominant : le futur Louis XV étant un enfant fragile, empêcher qu’en la personne de Philippe V, héritier le plus proche après l’enfant-dauphin, l’union personnelle ne se fît entre la France et l’Espagne.
Les renonciations de Philippe V à ses droits et à ceux de ses héritiers furent le prix que les Bourbons payèrent la paix d’Utrecht.
L’histoire est connue. Depuis bientôt trois siècles, les Orléans la citent et la rappellent à satiété. Les renonciations leur auraient ouvert l’accès légitime au trône de France.
La querelle reprise par l’appelant, qui a suscité une littérature considérable par le volume si toutes les parties ne le sont point par la qualité, soulève plus d’un point de droit difficile à résoudre, pose plus d’une question troublante.
**Sur la validité de ces renonciations [VLR]
Un spécialiste de cette histoire, le comte de Roquefeuil Anduze, dont les travaux ont été communiqués, a montré lumineusement que les renonciations de Philippe V à la couronne de France étaient calquées sur celles d’Anne et de Marie-Thérèse d’Autriche à la couronne d’Espagne, pour elles et leurs héritiers, lorsqu’elles épousèrent respectivement Louis XIII et Louis XIV. Ces renonciations n’empêchèrent point Philippe V de succéder à Charles II d’Espagne.
Les renonciations de Philippe V étaient contraires aux lois fondamentales du royaume de France.
- L’illustre Daguesseau, l’un des plus grands juristes et l’un des plus honnêtes hommes de l’ancienne France, qui devait pourtant la Chancellerie au Régent, l’a écrit sans hésitation.
- Saint-Simon, grand ami du Régent, le pensait lui aussi.
- À la grande fureur des Orléans, dont témoignent les mémoires de Louis-Philippe, à l’indignation des tenants d’Orléans, l’Assemblée Nationale Constituante refusa d’écrire que les renonciations des Bourbons-Anjou étaient valables et les liaient.
Ces renonciations posent le problème qui, en termes modernes et donc anachroniques, est celui de la validité ou de l’invalidité du traité contraire à la constitution de l’un des États contractants.
Que sont devenus bientôt les traités d’Utrecht ? Les États contractants sont tous entrés en guerre par la suite les uns avec les autres.
Enfin, comme l’observe un très éminent historien contemporain, que je ne voudrais compromettre en le mêlant au débat, si les renonciations valent pour les héritiers et successeurs,
- Charles VI a renoncé pour les siens à la couronne de France par le traité de Troyes en 1420, et
- en septembre 1792, Égalité a renoncé aux siens pour être éligible à la Convention. C’est alors qu’avec sa grande élégance, il a fait valoir que ses sentiments révolutionnaires étaient le signe et le gage de l’adultérinité de sa naissance.
N’en disons pas plus.
L’argument de pérégrinité [VLR]
**La thèse orléaniste sur le vice de pérégrinité [VLR]
Dans son livre plusieurs fois cité, Me Trousset ne semble plus beaucoup croire à la vertu des renonciations.
Son grand argument est la pérégrinité.
Par ce terme emprunté au Droit romain, que les Orléanistes ont voulu et choisi aussi désobligeant que possible, ils entendent signifier que les Bourbons d’Espagne auraient perdu leur vocation au trône en devenant espagnols, donc étrangers.
Et de citer l’arrêt Lemaistre rendu par le Parlement de Paris en 1593.
**La réalité historique [VLR]
Un juriste à la doctrine aussi sûre qu’était le Chancelier Daguesseau et un auteur aussi pointilleux sur les questions héréditaires qu’était Saint-Simon ont enseigné que jamais un Capétien ne perdait sa vocation au trône, quand bien même il régnât sur un royaume étranger.
- Henri de Valois étant devenu roi de Pologne quand mourut Charles IX, il succéda à son frère sans rencontrer la moindre opposition.
- Henri IV était roi de Navarre à la mort d’Henri III. Dieu sait qu’il rencontra des oppositions, mais ces oppositions étaient motivées par sa religion et non sur sa pérégrinité en tant que roi de Navarre.
**Le sens de l’arrêt Lemaistre[VLR]
Quant à l’arrêt Lemaistre, la thèse orléaniste en déforme, en fausse le sens.
Ceux que l’arrêt entendait éloigner du trône comme étrangers étaient Français par naissance ou par naturalisation. Ils étaient étrangers non point à la France ; mais étrangers au sang royal, ils étaient ceux qui ex sanguine regio non erant prognati, qui n’étaient point issus de sang royal,
- les Lorrains-Guise, dont l’ancêtre avait été naturalisé au début du XVIe siècle,
- les La Tour d’Auvergne-Bouillon, les Rohan-Rohan et les La Trémoille-Tarente qui avaient toujours été Français.
**Alphonse de Bourbon avait la nationalité française [VLR]
Débat parfaitement vain du reste.
- Le prince Alphonse de Bourbon avait une double nationalité.
- Madame Emmanuelle de Dampierre, sa mère, a toujours conservé la nationalité française.
Le code de la nationalité française mis en vigueur par l’ordonnance du 19 octobre 1945 a disposé qu’était Français l’enfant légitime né d’une mère française en quelque lieu que ce soit (art. 19). Et les dispositions transitoires déclarent la règle applicable aux enfants encore mineurs lors de la mise en vigueur du code.
Né le 20 avril 1936, le prince Alphonse de Bourbon a donc bénéficié de la disposition. C’est ce qu’a retenu le juge d’instance dans le certificat de nationalité qui a été produit.
L’argument de la loi d’exil [VLR]
Troisième argument, le plus inattendu dans les conclusions adverses, l’argument de la loi d’exil.
En 1886, la République agacée par la réception tapageuse donnée pour le mariage d’une princesse d’Orléans avec un Bragance avait exilé les chefs de familles ayant régné sur la France.
En dépit de la loi d’exil, Louis-Philippe-Robert, duc d’Orléans, fils aîné du premier comte de Paris, était revenu pour exécuter son service militaire le 12 février 1890. Démarche qui lui valut le surnom, de mauvais goût, de « prince gamelle ».
Déféré à l’audience des flagrants délits, il fut condamné par le tribunal de la Seine à une peine d’emprisonnement.
Par cette condamnation, alors qu’elle laissait tranquilles les Bourbons-Anjou, qui ne se livraient du reste à aucune activité politique en France, la République aurait désigné le prétendant légitime.
Singulière méthode, en vérité ! Reconnaître un prétendant en l’envoyant en prison.
La lecture du jugement incline à une conclusion différente.
- Le tribunal statue en 1890. Chambord est mort depuis près de sept ans.
- Le duc d’Orléans n’est point retenu dans les liens de la prévention en tant qu’héritier de la branche aînée, la branche légitime selon le droit dynastique, en tant que successeur de Chambord. Le Tribunal écrit que le duc est « l’héritier direct dans l’ordre de primogéniture du chef de la famille d’Orléans ayant régné en France jusqu’au 24 février 1848 ».
L’argument des services rendus à la France [VLR]
**Comment quantifier des services rendus au Pays ? [VLR]
Quatrième thème plus étonnant encore, car on ne voit pas ce qu’il apporterait au débat dynastique si le procès devait être jugé par application de l’ancien droit monarchique.
Les Orléans auraient rendu les plus grands et les plus glorieux services à la France, alors que les Bourbons de la branche aînée n’en auraient rendu aucun.
Assurément, le sacrifice du prince François d’Orléans, auquel le général de Gaulle a rendu un très bel hommage, mérite un respect que nul ne lui refuse. Et M. Henri d’Orléans, appelant, a des titres militaires incontestables et incontestés.
S’il s’agit de « comptabiliser » les mérites comparés de deux branches de la Maison de Bourbon, exercice assez déplaisant voulu par mon contradicteur, il est injuste d’oublier les services rendus à la France par le roi Alphonse XIII durant la première guerre mondiale. Le roi d’Espagne a exercé la protection des prisonniers français en Allemagne et communiqué de précieux renseignements sur l’ennemi au gouvernement français. Depuis son voyage officiel en France, le premier qu’il avait fait à l’étranger, le roi était grand-croix de la Légion d’Honneur. Sur la proposition de Clemenceau, Poincaré lui a conféré la médaille militaire, honneur très rarement fait à un souverain, et la médaille de la reconnaissance française.
**Attitude des princes pendant la Seconde Guerre mondiale [VLR]
ATTITUDE DES BOURBONS-ANJOU [VLR]
Durant la seconde guerre, ni Jaime de Bourbon, souffrant d’un très grave handicap, ni son fils Alphonse, âgé de trois ans en 1939, n’étaient en état de combattre.
ATTITUDE D’HENRI D’ORLÉANS [VLR]
L’attitude du comte de Paris durant cette période mériterait-elle l’admiration ?
Dans son livre, « La tragédie du général » (p. 483), Jean-Raymond Tournoux rapporte des propos du général de Gaulle, à lui transmises par un « gaulliste héroïque ».
Les services qu’a rendu le comte de Paris ne sont pas très lourds. Il aurait pu se faire une grande figure, il y a quelque vingt ans.
- Je lui avait tendu la perche. Il ne l’a pas saisie.
- Il aurait pu dire en juin 1940, comme le duc de Guise : « Il ne faut jamais capituler ».
- Il aurait pu relever le drapeau et venir à mes côtés.
- Il aurait pu aller se battre à Bir-Hakeim. Que sais-je moi ? Les occasions ne manquaient pas de se battre. Il ne l’a pas fait.
Il n’a pas pris figure. Il a eu tort de ne pas le faire. La chance de l’Histoire est passée.
Dans ses mémoires, le comte de Chambrun, gendre de Laval, rapporte qu’au printemps de 1942, le comte de Paris fit des travaux d’approche auprès du maréchal Pétain pour tenter une restauration. Le Maréchal ne voulut pas recevoir le prince et chargea Laval, rappelé au gouvernement depuis quelques semaines, de le traiter à déjeuner. Laval offrit au comte de Paris le portefeuille du Ravitaillement, lui disant
Monseigneur, si vous réussissez à faire manger les Français, ils vous feront roi.
Épisode ridicule.
Il y a malheureusement plus grave. Dans son numéro de l’hiver 1987, page 774, la très sérieuse revue « Commentaire », dont Raymond Aron avait été l’un des fondateurs, a publié la traduction d’un document allemand extrait de Akten zur Deustchen auswàrtigen Politik, 1918-1945. Il s’agit d’un télégramme du consul général d’Allemagne à Casablanca, nommé Auer, au ministère des Affaires étrangères daté du 19 février 1942. Le consul général rapporte un entretien qu’il vient d’avoir avec le comte de Paris, à la demande du prince, près de Casablanca. Il écrit notamment :
Lui-même (le prince) le moment venu, serait en mesure d’offrir au Führer, par sa personne, par l’histoire de sa maison qui le liait au peuple français, les garanties pour l’avenir dont l’Allemagne elle aussi avait besoin de la part d’un peuple voisin de 40 millions d’habitants pour établir en Europe un ordre nouveau.
La publication du document n’a donné lieu ni à poursuite, ni même à démenti.
Dans sa présentation du texte, la Revue écrit : « Il n’appelle pas de commentaire ».
NOTE COMPLÉMENTAIRE DE VLR
Un autre document vient attester la réalité d’une démarche du Comte de Paris auprès du pouvoir nazi. En effet, dans Libres propos sur la guerre et la paix, recueillis sur ordre de Martin Bormann, Hitler se moque :
Se rappelant sans doute qu’autrefois les princes-électeurs allemands se faisaient couronner par les Français, le prétendant français au trône s’est adressé à moi après l’armistice, me faisant savoir qu’il se conformerait en tout temps aux lois allemandes.Quel manque de caractère [1]
!
Et le juriste Guy Augé commente pertinemment :
Pourquoi un Martin Bormann irait-il forger un faux contre le Comte de Paris dont il n’avait cure [2] ?
L’argument du Comte de Chambord [VLR]
**Les déclarations du Comte de Chambord au journal belge La Liberté [VLR]
En effet. Voici enfin que Chambord est appelé à la rescousse, par ses déclarations faites au journal belge La Liberté alors qu’il se trouvait à Bréda en mars 1872.
- Dans ce texte, Chambord dit que les princes d’Orléans sont ses fils. C’était une habitude instaurée par Louis XVIII, qui n’avait pas d’enfants, d’appeler ainsi ses collatéraux.
- Il dit qu’on connaît son héritier, « celui que la Providence m’impose, puisqu’elle a décidé que la branche aînée des Bourbons devait s’éteindre en moi ».
- Il ajoute que la fusion est faite.
Lorsqu’il tient ces propos, Chambord a besoin pour sa restauration, si jamais elle doit se faire, des députés orléanistes, d’où ses précautions oratoires.
Quelques jours plus tard, l’un de ses familiers rédige un commentaire des déclarations dans lequel il écrit que l’héritier imposé par la providence serait un Bourbon d’Espagne. L’aumônier du prince le lui fait lire et Chambord lui dit : « Elle est parfaite cette lettre, je la signerais d’un bout à l’autre ».
Un article de M. de Roquefeuil a fait le point de cette question. C’est à l’aîné de la branche carliste que Chambord fit remettre les insignes royaux qu’il avait conservés et la comtesse de Chambord ne laissa point les Orléans conduire le deuil de son mari.
Fin de la digression [VLR]
Cette digression n’a que trop duré. Elle n’apporte aucun soutien, aucun étai, aucun appui à la thèse orléaniste.
Quelle qu’eût été la Maison de France si l’ancien droit monarchique n’avait pas été aboli et ne fût pas incompatible avec le droit constitutionnel de la République, il n’est pas possible de sortir de ces deux propositions :
- il ne peut y avoir de Maison de France, et
- un prétendant n’a pas le pouvoir de conférer des titres en France.
C) LA THÈSE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Alors voilà que, dans les dernières conclusions pour l’appelant, surgit un nouveau moyen.
L’appelant invoque les règles de la responsabilité délictuelle.
L’usage du titre de duc d’Anjou constituerait une faute au sens de l’article 1382 c. civ., et cette faute causerait à M. d’Orléans un préjudice moral.
Où est ce préjudice moral ? En quoi peut-il bien consister ?
Depuis que Philippe, Monsieur frère unique de Louis XIV, a renoncé au titre de duc d’Anjou pour devenir duc d’Orléans,
- aucun de ses descendants n’a été investi du titre de duc d’Anjou, et aucun n’en a jamais fait usage.
- Aucun chef de la Maison d’Orléans n’en a fait la dénomination de l’un de ses enfants,
- aucun prince d’Orléans n’a pris ce titre en aucune circonstance.
Depuis 1883, le chef de la Maison d’Orléans s’est dit chef de la Maison de France.
Les princes d’Orléans connaissaient l’usage de l’ancienne monarchie, ils ne l’ont pas suivi.
- Le chef de Maison n’a jamais nommé son troisième ou deuxième fils ou petit-fils duc d’Anjou.
- Ce titre a été porté paisiblement par les Bourbons aînés depuis bientôt un siècle [3].
L’usage qu’en peut ou qu’en pourra faire le jeune prince Louis-Alphonse ne cause aucun dommage même moral à M. Henri d’Orléans.
[1] Adolf
[2] Guy
[3] Il suffit de rappeler sur ce point la lettre du 31 juillet 1946, que Jacques (Jaime) fit remettre par le duc de Bauffremont aux chefs des branches cadettes de la Maison de France et aux différentes Maisons souveraines d’Europe.
ISH
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